Le bailleur peut-il entrer dans le logement loué ?
Non : le bailleur n’a aucun droit général de visite — nous avons cherché, et aucun article en vigueur de la loi de 1989 ni du code civil ne lui en donne —, et il doit au contraire « en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail » (code civil, article 1719). La loi n’oblige le locataire qu’à « permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux » de quatre sortes, que l’article énumère (loi du 6 juillet 1989, article 7, e), et ne fait qu’encadrer la clause du bail qui l’oblige à laisser visiter en vue de la vente ou de la location (article 4, a).
Textes lus en source primaire, dans la base LEGI de la DILA, dans leur version en vigueur au 28 septembre 2026 ; chaque source dit depuis quand sa rédaction s’applique. Cette page cite les textes ; elle ne remplace ni la lecture du bail, ni un conseil sur un litige précis.
Pourquoi le bailleur n’a-t-il pas de droit de visite ?
Parce que le bail l’oblige à l’inverse. Le code civil impose au bailleur, « par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière », « d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail » (article 1719, 3°). La loi du 6 juillet 1989 l’oblige de même « d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement » (article 6, b).
Et aucun texte ne le lui donne. Nous avons cherché, dans les articles en vigueur de la loi du 6 juillet 1989 et du code civil, ceux qui parlent de visiter le logement ou d’y accéder : aucun article ne donne au bailleur un droit général d’entrer dans le logement loué. Quant à la loi du 6 juillet 1989, elle n’oblige le locataire à ouvrir son logement que dans deux cas, décrits ci-dessous : les travaux (article 7, e), et les visites en vue de la vente ou de la location, dont l’article 4, a, encadre la clause.
Elle prévoit à part un cas distinct, la constatation de l’abandon du logement : « lorsque des éléments laissent supposer que le logement est abandonné par ses occupants » et que le locataire n’a pas déféré à la mise en demeure de justifier qu’il l’occupe, « le commissaire de justice peut procéder, dans les conditions prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code des procédures civiles d’exécution, à la constatation de l’état d’abandon du logement » (article 14-1).
Le code pénal punit « l’introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet » (article 226-4). Les textes lus ne disent pas ce que risque le bailleur qui entre sans l’accord du locataire autrement que de ces façons, ni s’il peut garder un double des clés. Cette page ne cite aucune décision de justice, et aucun autre texte n’a été lu sur ce point : elle ne le tranche pas.
Sources : code civil, article 1719 (rédaction en vigueur depuis le 28 mars 2009) ; loi n° 89-462, article 6 (depuis le 1er janvier 2025) et article 14-1 (depuis le 29 juillet 2023) ; code pénal, article 226-4 (depuis le 29 juillet 2023).
Quels travaux le locataire doit-il laisser faire ?
Le locataire est obligé « de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution » de quatre sortes de travaux (article 7, e) :
- des travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble ;
- des travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués ;
- des travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux ;
- des travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6.
Le dernier renvoie au logement décent, que le premier alinéa de l’article 6 oblige le bailleur à remettre : qu’est-ce qu’un logement décent ?
Le deuxième est proche, sans lui être identique, de l’obligation d’entretien du bailleur : le 7, e, écrit « maintien en état ou à l’entretien normal », là où la loi oblige le bailleur « d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués » (article 6, c) ; le code civil dit qu’il « doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives » (article 1720).
Le code civil, de son côté, fait souffrir au preneur les réparations urgentes : si la chose louée « a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu’à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu’elles lui causent, et quoiqu’il soit privé, pendant qu’elles se font, d’une partie de la chose louée » (article 1724, premier alinéa). L’article 7, e, ne vise que les deux derniers alinéas de cet article, décrits plus bas ; le premier alinéa de l’article 1724 reste une règle du code civil commune aux baux.
Le 7, e, applique ces deux alinéas « sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat » ; cette loi n’a pas été lue pour cette page.
Sources : loi n° 89-462, article 7 (rédaction en vigueur depuis le 15 juin 2025) et article 6 (depuis le 1er janvier 2025) ; code civil, article 1720 (rédaction d’origine, en vigueur depuis le 21 mars 1804) et article 1724 (depuis le 27 mars 2014).
Comment le locataire doit-il être prévenu ?
Par une notification remise en main propre ou par lettre recommandée, avant les travaux : « avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception » (article 7, e).
Le texte ne fixe aucun délai entre cette notification et le début des travaux, et ne dit pas ce que doivent préciser leurs « modalités » : cette page ne le tranche pas. Le même e parle plus loin des « conditions définies dans la notification de préavis de travaux » : le locataire peut saisir le juge si elles ne sont pas respectées (voir plus bas).
Source : loi n° 89-462, article 7 (rédaction en vigueur depuis le 15 juin 2025).
Les travaux peuvent-ils avoir lieu le week-end ?
Pas sans l’accord du locataire : « aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire » (article 7, e).
Le texte ne dit pas sous quelle forme cet accord est donné, ni à quelles heures les travaux peuvent avoir lieu les autres jours : cette page ne le tranche pas.
Source : loi n° 89-462, article 7 (rédaction en vigueur depuis le 15 juin 2025).
Le loyer baisse-t-il si les travaux durent ?
Oui, au-delà de vingt et un jours. Pour les travaux du 7, e, « les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux » (article 7, e), et le premier des deux dit : « si ces réparations durent plus de vingt et un jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé » (code civil, article 1724).
Le texte ne dit pas comment se mesure la partie dont le locataire est privé, ni si la diminution vaut pour toute la durée des travaux ou pour les seuls jours qui suivent le vingt et unième, ni qui la calcule : cette page ne le tranche pas.
L’article 4 répute non écrite toute clause « qui interdit au locataire de demander une indemnité au bailleur lorsque ce dernier réalise des travaux d’une durée supérieure à vingt et un jours » (article 4, r). Il ne dit pas si cette indemnité est la diminution de l’article 1724 : cette page ne le tranche pas.
Sources : loi n° 89-462, article 7 (rédaction en vigueur depuis le 15 juin 2025) et article 4 (depuis le 21 novembre 2024) ; code civil, article 1724 (depuis le 27 mars 2014).
Et si les travaux rendent le logement inhabitable ?
Le locataire peut demander la résiliation du bail : « si les réparations sont de telle nature qu’elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail » (code civil, article 1724, dernier alinéa, que l’article 7, e, rend applicable).
Le 7, e, ouvre aussi le juge lorsque l’exécution des travaux « a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse » : il peut en prescrire l’interdiction ou l’interruption (question suivante).
Les textes lus ne disent pas si le bailleur doit reloger le locataire pendant les travaux : cette page ne le tranche pas.
Sources : code civil, article 1724 (rédaction en vigueur depuis le 27 mars 2014) ; loi n° 89-462, article 7 (depuis le 15 juin 2025).
Que peut faire le locataire si les travaux sont abusifs ?
Saisir le juge. « Si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris » (article 7, e).
Le texte ne dit pas quel juge, ni ce qui rend des travaux abusifs ou vexatoires. Cette page ne cite aucune décision qui l’ait dit, et ne le tranche pas.
Source : loi n° 89-462, article 7 (rédaction en vigueur depuis le 15 juin 2025).
Le locataire doit-il laisser visiter pour une vente ou une relocation ?
Aucun article de la loi ne l’y oblige de lui-même : l’article 4 encadre la clause du bail qui l’y oblige. Selon son en-tête, « est réputée non écrite toute clause », et son a vise celle « qui oblige le locataire, en vue de la vente ou de la location du local loué, à laisser visiter celui-ci les jours fériés ou plus de deux heures les jours ouvrables » (article 4, a).
Le texte ne dit pas comment se comptent ces deux heures, ni ce qui reste d’une clause qui va au-delà, et il ne définit pas les jours ouvrables : cette page ne le tranche pas.
Le congé pour vendre a sa page : le congé pour vente.
Source : loi n° 89-462, article 4 (rédaction en vigueur depuis le 21 novembre 2024).
En meublé et en bail mobilité ?
En meublé loué à titre de résidence principale, les articles 4 et 7 s’appliquent. Les dispositions propres au meublé valent pour ces logements « dès lors qu’ils constituent la résidence principale du locataire au sens de l’article 2 », et « les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l’exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 17, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés » (article 25-3) : seul le l de l’article 4 en est écarté, pas le a de l’article 4.
En bail mobilité aussi : « les articles 1er, 3-2, 3-3, 4, 5, 6, 6-2, 7, 7-1 et 8, les I à IV de l’article 8-1 et les articles 17, 18, 21, 22-1, 22-2, 25-4 et 25-5 sont applicables au bail mobilité » (article 25-12, alinéa 3).
Les articles 1719, 1720 et 1724 sont ceux du code civil ; ni l’article 25-3 ni l’article 25-12 n’en parlent, et cette page ne dit pas comment ils s’articulent avec ces deux régimes.
Sources : loi n° 89-462, article 25-3 et article 25-12 (rédactions en vigueur depuis le 24 août 2022).
Vous prévoyez des travaux ? Bailin ne rédige pas la notification de travaux, ne fixe aucune visite et ne calcule aucune diminution de loyer pour des travaux qui durent : ces démarches restent les vôtres. Il prépare en revanche, pour un bail nu, l’avenant qui majore le loyer en contrepartie de travaux d’amélioration convenus avec le locataire : il exige leur description, et le refuse pour un logement classé F ou G au diagnostic de performance énergétique dont le contrat en cours a été conclu, renouvelé ou tacitement reconduit depuis la date que fixe la loi.
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Bailin est gratuit pour un bien. Au-delà, 12 € par mois jusqu’à cinq biens, 18 € par mois sans limite. TVA non applicable, article 293 B du code général des impôts.