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Caution simple ou solidaire : quelle différence ?

Ici, la caution est la personne qui s’engage à payer si le locataire ne paie pas, et non le dépôt de garantie, qu’on appelle souvent ainsi (voir son guide). La caution simple peut obliger le bailleur à poursuivre d’abord le locataire et, s’il y a plusieurs cautions, à diviser ses poursuites ; la caution solidaire en est privée, selon la solidarité stipulée et si sa mention le reconnaît (code civil, articles 2290, 2297, 2305 et 2306).

Textes lus dans leur version en vigueur au 25 septembre 2026, pour les cautionnements conclus depuis le 1er janvier 2022. Cette page cite les textes ; elle ne remplace ni la lecture de l’acte, ni un conseil sur un litige précis.

Quelle est la différence entre une caution simple et une caution solidaire ?

L’ordre et la mesure des poursuites. « Le cautionnement est simple ou solidaire », et « la solidarité peut être stipulée entre la caution et le débiteur principal, entre les cautions, ou entre eux tous » (code civil, article 2290). La caution solidaire du locataire perd le bénéfice de discussion, et les cautions solidaires entre elles celui de division, si leur mention le reconnaît (article 2297).

Pour le reste, elles s’engagent de la même façon. Le cautionnement est « le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci » (article 2288) ; il « doit être exprès » (article 2294) et « ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur » (article 2296).

Qu’est-ce que le bénéfice de discussion ?

Il « permet à la caution d’obliger le créancier à poursuivre d’abord le débiteur principal » (article 2305). Ne peuvent s’en prévaloir ni la caution tenue solidairement avec le débiteur, ni celle qui y a renoncé.

Ce n’est pas un réflexe automatique : la caution doit l’invoquer « dès les premières poursuites dirigées contre elle », et « indiquer au créancier les biens du débiteur susceptibles d’être saisis ». Si le bailleur omet ensuite de poursuivre le locataire, « il répond à l’égard de la caution de l’insolvabilité de celui-ci à concurrence de la valeur des biens utilement indiqués » (article 2305-1).

Qu’est-ce que le bénéfice de division ?

Quand plusieurs personnes se sont portées caution de la même dette, « elles sont chacune tenues pour le tout ». Mais celle qui est poursuivie peut opposer le bénéfice de division : le créancier « est alors tenu de diviser ses poursuites et ne peut lui réclamer que sa part de la dette » (article 2306). Les cautions solidaires entre elles, et celles qui y ont renoncé, ne le peuvent pas.

Lui aussi s’invoque « dès les premières poursuites », et « ne peut être mis en œuvre qu’entre cautions solvables » (article 2306-1). Le bénéfice de division n’a donc d’objet qu’avec deux cautions au moins : une caution unique, même simple, n’a rien à diviser.

Quelle mention la caution doit-elle écrire ?

Celle de l’article 2297, que la caution personne physique appose elle-même, à peine de nullité : elle s’engage « en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres ». En cas de différence, la somme écrite en toutes lettres l’emporte.

La solidarité se stipule dans l’acte (article 2290) ; la mention, elle, doit porter la reconnaissance qui prive la caution de ses bénéfices. « Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. À défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices » (article 2297). Un acte qui stipule la solidarité, sans que la mention porte cette reconnaissance, laisse donc à la caution ses deux bénéfices.

Pour un bail d’habitation, quand « la personne physique qui se porte caution » signe l’acte, l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 ajoute trois formalités, elles aussi « prescrites à peine de nullité du cautionnement » :

Le bailleur peut-il demander une caution ?

Oui, sauf s’il « a souscrit une assurance, ou toute autre forme de garantie, garantissant les obligations locatives du locataire » : le cautionnement ne peut alors être demandé, à peine de nullité, « sauf en cas de logement loué à un étudiant ou un apprenti » (loi du 6 juillet 1989, article 22-1). Cette règle ne s’applique pas au dépôt de garantie.

Un bailleur personne morale, hors société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré, ne peut demander un cautionnement que s’il est apporté par un organisme d’une liste fixée par décret, ou pour un étudiant non boursier. Et aucun bailleur ne peut refuser une caution parce qu’elle n’a pas la nationalité française ou ne réside pas en métropole (article 22-1).

Combien de temps la caution est-elle engagée ?

Le temps que dit l’acte. S’il « ne comporte aucune indication de durée » ou si la durée est « stipulée indéterminée », la caution peut le résilier seule ; la résiliation prend effet « au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation » (article 22-1).

Le code civil ajoute que, lorsqu’un cautionnement de dettes futures prend fin, la caution « reste tenue des dettes nées antérieurement, sauf clause contraire » (article 2316). En colocation, la solidarité d’un colocataire et celle de sa caution prennent fin « à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail », et au plus tard six mois après la date d’effet du congé ; l’acte identifie, « sous peine de nullité, le colocataire pour lequel l’extinction de la solidarité met fin à l’engagement de la caution » (loi de 1989, article 8-1).

Et un cautionnement signé avant 2022 ?

Il reste soumis à l’ancien droit : « les cautionnements conclus avant » le 1er janvier 2022 « demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public » (ordonnance n° 2021-1192, article 37). Seuls les articles 2302 à 2304 du code civil s’appliquent aussi à eux : les deux premiers obligent « le créancier professionnel » à informer la caution personne physique, le troisième oblige la caution envers sa sous-caution.

Sources : code civil, articles 2288, 2290, 2294, 2296, 2297, 2305, 2305-1, 2306, 2306-1, 2302, 2303, 2304, 2316 ; loi n° 89-462, articles 22-1, 8-1 ; ordonnance n° 2021-1192, article 37.

Vous demandez un garant ? Bailin établit l’acte de cautionnement, simple ou solidaire : il y reprend du bail le loyer et ses conditions de révision, laisse la mention de l’article 2297 à recopier par la caution elle-même, avec la renonciation aux deux bénéfices si elle est solidaire, et refuse l’acte quand le bail déclare une assurance des loyers impayés, sauf étudiant ou apprenti.

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Bailin est gratuit pour un bien. Au-delà, 12 € par mois jusqu’à cinq biens, 18 € par mois sans limite. TVA non applicable, article 293 B du code général des impôts.