Trêve hivernale : que suspend-elle, et que ne suspend-elle pas ?
Du 1er novembre au 31 mars, « il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée », même ordonnée par une décision passée en force de chose jugée, à moins que le relogement soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille, et hors les exceptions des articles L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d’exécution. Le texte ne vise que l’exécution de l’expulsion : il ne parle ni du commandement de payer, ni de l’assignation, ni du jugement.
Textes lus dans leur version en vigueur au 27 septembre 2026. Cette page cite les textes ; elle ne remplace ni la lecture de la décision d’expulsion, ni un conseil sur un litige précis.
Quelles sont les dates de la trêve hivernale ?
Du 1er novembre de chaque année au 31 mars de l’année suivante : il est sursis à toute mesure d’expulsion « non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante » (article L. 412-6, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023), sauf relogement assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille, et les exceptions dites plus bas. Les dates n’ont pas changé depuis le 27 mars 2014.
Le sursis vaut « nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3 », c’est-à-dire même quand le juge a statué et que les délais qu’il avait accordés sont écoulés.
Qu’est-ce que la trêve hivernale suspend ?
La mesure d’expulsion qui n’a pas été exécutée au 1er novembre : elle attend le 31 mars, « à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille » (article L. 412-6).
Elle a un second effet, pénal. Depuis le 29 juillet 2023, le maintien sans droit ni titre dans un logement, en violation d’une décision de justice définitive et exécutoire ayant donné lieu à un commandement régulier de quitter les lieux depuis plus de deux mois, est puni de 7 500 € d’amende ; mais l’article « n’est pas applicable lorsque l’occupant bénéficie des dispositions de l’article L. 412-6 ». Il ne l’est pas non plus quand le juge de l’exécution est saisi d’une demande de délais, jusqu’au rejet de la demande ou à l’expiration des délais accordés, ni quand le logement appartient à un bailleur social ou à une personne morale de droit public (code pénal, article 315-2).
Que ne suspend-elle pas ?
L’article L. 412-6 ne parle que de la mesure d’expulsion. Rien, dans les textes lus, ne suspend pendant la trêve le commandement de payer, l’assignation, l’audience ou le jugement : la procédure de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 peut se poursuivre, et c’est l’exécution de la décision qui attend le 31 mars, sauf relogement assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille, et les exceptions ci-dessous.
L’article ne dit rien non plus de la dette : il ne l’efface pas et n’en suspend pas le paiement. Un commandement de payer signifié en décembre ouvre donc son délai comme en juin : six semaines, et, pour un bail signé avant le 29 juillet 2023, les textes lus ne tranchent pas (article 24 I ; voir le commandement de payer).
Quelles sont les exceptions à la trêve hivernale ?
Le texte en écrit trois, et deux articles voisins l’écartent en entier : le relogement assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille (article L. 412-6, premier alinéa) ; l’expulsion prononcée en raison d’une « introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte », à laquelle le sursis ne s’applique pas (deuxième alinéa) ; l’entrée par les mêmes procédés dans « tout autre lieu que le domicile », où le juge peut supprimer ou réduire le sursis (troisième alinéa) ; l’occupant d’un logement d’étudiant qui cesse d’en remplir les conditions (article L. 412-7) ; le conjoint, le partenaire ou le concubin violent expulsé par le juge aux affaires familiales (article L. 412-8).
Un locataire entré dans les lieux par un bail n’entre dans aucune des exceptions tirées de l’introduction par manœuvres ou voies de fait. Et l’article L. 412-6 ne prévoit d’exception ni pour le montant de la dette, ni pour la mauvaise foi du locataire : celle-ci joue sur d’autres délais (articles L. 412-1 et L. 412-3), pas sur la trêve.
La trêve s’ajoute-t-elle aux autres délais ?
Oui. Après le commandement d’avoir à libérer les locaux, l’expulsion attend « l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement » (article L. 412-1), que le juge peut proroger de trois mois au plus quand l’expulsion aurait « des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques » (article L. 412-2). Il peut en outre accorder des délais renouvelables d’un mois à un an, « chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales » (articles L. 412-3 et L. 412-4), et la trêve joue « malgré l’expiration » de ceux-ci.
Le délai de deux mois ne s’applique pas quand le juge qui ordonne l’expulsion « constate la mauvaise foi de la personne expulsée » (article L. 412-1), et les délais de l’article L. 412-3 ne s’appliquent pas quand le locataire « est de mauvaise foi » ; la trêve n’a pas cette exception. Le commandement d’avoir à libérer les locaux reproduit, à peine de nullité, les articles L. 412-1 à L. 412-6 (article R. 412-1). La page du locataire qui ne part pas après le congé décrit la même suite pour le locataire resté dans les lieux après un congé.
Qu’a changé la loi du 27 juillet 2023 ?
Pas les dates. Elle a élargi l’exception du deuxième alinéa, de l’introduction « par voies de fait » à l’introduction « à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte », ramené les délais du juge de trois mois à trois ans à un mois à un an (article L. 412-4), et écarté la personne de mauvaise foi des deux mois de l’article L. 412-1 et des délais de l’article L. 412-3. Nous l’établissons en comparant les versions de ces articles en vigueur avant et depuis le 29 juillet 2023.
Sources : code des procédures civiles d’exécution, articles L. 412-6, L. 412-7, L. 412-8, L. 412-1, L. 412-2, L. 412-3, L. 412-4, R. 412-1 ; code pénal, article 315-2 ; loi n° 89-462, article 24.
La trêve approche et un loyer reste impayé ? Bailin ne mène aucune procédure d’expulsion : il suit les termes échus, relance le locataire sur ce qu’il doit encore et rédige la mise en demeure ; le commandement de payer, l’assignation et l’expulsion appartiennent au commissaire de justice et au juge.
Voir comment Bailin fonctionne
Bailin est gratuit pour un bien. Au-delà, 12 € par mois jusqu’à cinq biens, 18 € par mois sans limite. TVA non applicable, article 293 B du code général des impôts.