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Décret 87-712 : quelles réparations sont à la charge du locataire ?

Le décret n° 87-712 du 26 août 1987 met à la charge du locataire l’entretien courant et les menues réparations dues à l’usage normal du logement, et en donne une liste qui n’est pas limitative. Tout le reste revient au propriétaire, comme tout ce qui est causé par la vétusté, une malfaçon, un vice de construction, un cas fortuit ou la force majeure.

Textes lus dans leur version en vigueur au 25 septembre 2026. Cette page cite les textes ; elle ne remplace pas la lecture de votre bail.

Qu’est-ce qu’une réparation locative ?

C’est, selon l’article 1er du décret n° 87-712, l’un des « travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif ». L’article 7 d de la loi du 6 juillet 1989 les met à la charge du locataire.

Trois conditions se lisent dans cette phrase : de l’entretien courant ou une menue réparation, pas un gros ouvrage ; un besoin né de l’usage normal, pas de l’usure du temps ni d’un accident ; un élément privatif, pas une partie commune. Le décret ajoute que les réparations de son annexe ont « notamment » ce caractère : la liste donne des exemples, elle n’épuise pas le sujet.

Ce décret a été pris en 1987, sous une loi abrogée depuis. Il s’applique toujours aux baux d’aujourd’hui parce que l’article 25 de la loi de 1989 le dit : les décrets pris sous l’ancienne loi « restent en vigueur pour l’application de la présente loi ».

Sources : décret n° 87-712, article 1er ; loi n° 89-462, article 7 ; article 25.

La liste du décret, poste par poste

Voici l’annexe du décret, mot pour mot, dans son ordre. C’est la même liste que Bailin joint au bail qu’il rédige.

I. Parties extérieures dont le locataire a l’usage exclusif

a) Jardins privatifs

b) Auvents, terrasses et marquises

c) Descentes d’eaux pluviales, chéneaux et gouttières

II. Ouvertures intérieures et extérieures

a) Sections ouvrantes telles que portes et fenêtres

b) Vitrages

c) Dispositifs d’occultation de la lumière tels que stores et jalousies

d) Serrures et verrous de sécurité

e) Grilles

III. Parties intérieures

a) Plafonds, murs intérieurs et cloisons

b) Parquets, moquettes et autres revêtements de sol

c) Placards et menuiseries telles que plinthes, baguettes et moulures

IV. Installations de plomberie

a) Canalisations d’eau

b) Canalisations de gaz

c) Fosses septiques, puisards et fosses d’aisance

d) Chauffage, production d’eau chaude et robinetterie

e) Eviers et appareils sanitaires

V. Equipements d’installations d’électricité

VI. Autres équipements mentionnés au contrat de location

Source : décret n° 87-712, annexe.

Est-ce au locataire de refaire les joints ?

Pour ceux que le décret nomme, oui : les joints des canalisations d’eau, des robinets, des chasses d’eau, des appareils à gaz et des vidoirs. Le décret ne nomme pas les joints d’une baignoire, d’une douche ou d’un carrelage ; sa liste n’étant pas limitative, la réponse se tire de sa définition : entretien courant dû à l’usage normal, oui ; usure du temps, non.

Aucun texte ne tranche plus précisément un joint de silicone noirci ou décollé. En cas de désaccord à la sortie, c’est la comparaison des états des lieux qui départage.

La robinetterie est-elle à la charge du locataire ?

Son entretien, oui : le décret met à sa charge le « remplacement des joints, clapets et presse-étoupes des robinets ». Le remplacement du robinet lui-même n’y figure pas : usé par le temps, il relève de la vétusté, donc du propriétaire ; cassé par un mauvais usage, c’est une dégradation dont le locataire répond.

Le locataire répond en effet « des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat », sauf à prouver la force majeure, la faute du bailleur ou le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement (loi du 6 juillet 1989, article 7 c).

La chasse d’eau est-elle à la charge du locataire ?

Ses petites pièces, oui : le décret cite le « remplacement des joints, flotteurs et joints cloches des chasses d’eau ». Le mécanisme ou le réservoir entiers n’y figurent pas.

Le volet roulant est-il à la charge du locataire ?

Pour son graissage et ses petites pièces, oui : le décret vise les « dispositifs d’occultation de la lumière tels que stores et jalousies », avec le graissage et le « remplacement notamment de cordes, poulies ou de quelques lames ». Il ne nomme ni le moteur, ni le tablier entier, ni le coffre.

Pour ces éléments, on revient à la définition de l’article 1er : une menue réparation due à l’usage normal reste locative, un remplacement complet dû à l’âge de l’équipement ne l’est pas.

Qui paie le détartrage ?

Le locataire, pour ce que le décret nomme : le « nettoyage des dépôts de calcaire » des éviers et appareils sanitaires, et le « rinçage et nettoyage des corps de chauffe et tuyauteries ».

Le décret ne cite pas l’adoucisseur au titre du détartrage ; il le range parmi les « autres équipements mentionnés au contrat », dont l’entretien courant et les menues réparations sont locatifs — à condition que le contrat le mentionne.

Qui paie l’entretien de la chaudière ?

Le locataire, pour une chaudière individuelle : le décret met à sa charge le remplacement des petites pièces des appareils à gaz, le rinçage des corps de chauffe et le ramonage des conduits de fumée. Si le bailleur fait faire cet entretien à sa place, il en récupère le coût comme une charge (décret n° 87-713, article 3).

L’article 3 du décret sur les charges le dit en ces termes : les dépenses d’entretien courant et de menues réparations des installations individuelles « sont récupérables lorsqu’elles sont effectuées par le bailleur au lieu et place du locataire ». Une chaudière collective, elle, relève des charges de l’immeuble : voir la liste des charges récupérables.

Source : décret n° 87-713, article 3.

Qu’est-ce qui est à la charge du propriétaire ?

Toutes les réparations autres que locatives : l’article 6 c de la loi du 6 juillet 1989 l’oblige à entretenir les locaux et « à y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ». Et même une réparation locative reste à sa charge quand elle est due à la vétusté, à une malfaçon, à un vice de construction, à un cas fortuit ou à la force majeure.

Le code civil pose la même règle depuis 1804 : le bailleur « doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives » (article 1720). Il doit aussi délivrer le logement « en bon état d’usage et de réparation » et les équipements du contrat « en bon état de fonctionnement » (loi de 1989, article 6 a).

Sources : loi n° 89-462, article 6 ; code civil, article 1720.

Le locataire doit-il payer la vétusté ?

Non. L’article 7 d de la loi du 6 juillet 1989 exclut les réparations « occasionnées par vétusté », et le code civil le dit aussi : « Aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure » (article 1755).

Reste à savoir où finit l’usage normal et où commence la vétusté, et c’est là que le décret se tait. Il dit ce qui est locatif ; il ne dit pas combien un locataire doit pour une peinture de huit ans ou une moquette de douze. L’article 7 d renvoie ces « modalités de prise en compte de la vétusté » à un décret en Conseil d’État ; à notre connaissance, aucun ne les a fixées pour tous les baux. Le même article prévoit des grilles de vétusté dans les accords locaux des organismes HLM, et seulement là.

Sources : code civil, article 1755 ; loi n° 89-462, article 7.

Réparations locatives et dépôt de garantie

À la sortie, le locataire rend le logement tel qu’il l’a reçu d’après l’état des lieux, « excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure » (code civil, article 1730). Sans état des lieux d’entrée, il est présumé l’avoir reçu « en bon état de réparations locatives », sauf preuve contraire (article 1731) — une présomption que ne peut pas invoquer la partie qui a fait obstacle à l’état des lieux (loi de 1989, article 3-2).

Le bailleur peut déduire du dépôt de garantie les sommes restant dues, « sous réserve qu’elles soient dûment justifiées » (article 22). Faute de barème de vétusté applicable à tous les baux, le montant retenu est celui que le bailleur est en mesure de justifier, pièce par pièce. C’est pourquoi Bailin ne calcule aucune retenue : il prépare le courrier, compte le délai, et laisse au bailleur le chiffre qu’il devra défendre.

Sources : code civil, article 1730 ; article 1731 ; loi n° 89-462, article 3-2 ; article 22.

Et en cas de désaccord ?

La commission départementale de conciliation est compétente pour les litiges « relatifs à l’état des lieux, au dépôt de garantie, aux charges locatives et aux réparations » (loi de 1989, article 20 pour la location nue, article 25-11 pour la location meublée). Le bailleur comme le locataire peuvent la saisir ; elle rend un avis dans les deux mois. Elle n’est pas compétente pour le bail mobilité (article 25-12).

Sources : article 20 ; article 25-11 ; article 25-12 de la loi n° 89-462.

Et les charges ?

Les réparations locatives sont ce que le locataire fait ou paie lui-même dans son logement. Les charges sont ce que le bailleur paie et récupère ensuite : leur liste est celle d’un autre décret, le n° 87-713. Quelles charges sont récupérables sur le locataire, et le calcul de la taxe d’ordures ménagères à lui réclamer.

Vous louez un logement ? Bailin joint cette liste au bail qu’il rédige, et à la sortie il prépare le courrier de restitution du dépôt de garantie dans le délai de l’article 22 — sans jamais chiffrer une retenue à votre place.

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