Peut-on augmenter la provision sur charges en cours de bail ?
Oui, à condition de la justifier : l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 veut que les demandes de provisions soient « justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation » et, en copropriété ou quand le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. Un bail au forfait n’a pas de provision : en meublé et en colocation, son montant se révise à part, aux conditions du loyer, et en bail mobilité aucune révision n’est prévue.
Textes lus dans leur version en vigueur au 25 septembre 2026. Cette page cite les textes ; elle ne remplace ni la lecture du bail, ni un conseil sur un cas précis.
Sur quoi justifier une hausse de provision ?
Sur des chiffres, et le texte dit lesquels : les « résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation », qui se communiquent au locataire, et, « lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale », le budget prévisionnel (article 23).
Dans ces deux cas, les pièces s’ajoutent : le texte écrit « et », pas « ou ». Le budget prévisionnel ne remplace pas les résultats de la dernière régularisation, il les complète.
Le décompte de l’année écoulée est donc la pièce qui justifie la provision de l’année qui vient. Un exemple : une provision de 60,00 € par mois, et des charges récupérables de 810,00 € sur l’année, soit 67,50 € par mois. La régularisation fait apparaître un complément de 90,00 €, et ce même résultat justifie de porter la provision à 67,50 €. Le texte ne fixe pas de règle de calcul ; il demande que la demande s’appuie sur les résultats communiqués.
Source : loi n° 89-462, article 23.
Faut-il l’accord du locataire pour augmenter la provision ?
L’article 23 ne le demande pas : il parle de « demandes de provisions », formulées par le bailleur, et les soumet à une justification, non à un accord. Il ne fixe ni forme, ni délai de prévenance, ni plafond.
Ce qu’il exige tient en un mot : la communication. Une hausse annoncée sans les résultats qui la fondent ne remplit pas la condition que le texte pose. Joindre le décompte de la dernière régularisation à l’annonce de la nouvelle provision y répond.
Quand ajuster la provision sur charges ?
Après la régularisation annuelle : c’est elle qui arrête les « résultats antérieurs » sur lesquels la nouvelle provision s’appuie (article 23). En copropriété, ou pour un bailleur personne morale, le budget prévisionnel est l’autre pièce que le texte nomme.
Une hausse en cours d’année, avant la régularisation suivante, ne trouve pas dans le texte d’autre justification que ces deux pièces. Et la première année d’un bail, il n’y a pas encore de régularisation précédente : l’article 23 prévoit alors le budget prévisionnel en copropriété ou pour une personne morale, et ne dit rien des autres cas.
La provision sur charges suit-elle l’indice des loyers ?
Non. La révision de l’article 17-1 porte sur le loyer, « lorsque le contrat prévoit la révision du loyer », et plafonne sa hausse à la variation de l’indice de référence des loyers. Rien dans cet article ne vise la provision sur charges, qui se justifie, elle, par les résultats de la régularisation.
De même, le gel des logements classés F ou G, au III du même article, interdit la révision et la majoration « de loyer » : il ne parle pas des charges.
Source : loi n° 89-462, article 17-1.
Que faire si la provision était trop basse ?
Régulariser : le complément se réclame à la régularisation annuelle, décompte par nature de charges à l’appui, communiqué un mois avant (article 23). Relever la provision n’efface pas l’écart de l’année passée ; il évite qu’il se reforme.
Si la régularisation arrive tard — après la fin de l’année civile qui suit celle où les charges étaient exigibles —, le locataire peut demander à payer le complément « par douzième » (article 23). Voir ce qu’un rappel de charges peut encore réclamer.
La provision peut-elle aussi baisser ?
Le texte ne distingue pas la hausse de la baisse : dans les deux cas, la provision se justifie par les résultats de la précédente régularisation. Un trop-perçu constaté se rembourse, et la provision suivante peut en tenir compte.
Et si le bail est au forfait ?
Il n’y a pas de provision à augmenter. En meublé et en colocation, le forfait « peut être révisé chaque année aux mêmes conditions que le loyer principal », sans complément ni régularisation (articles 25-10 et 8-1 V). En bail mobilité, l’article 25-18 ne prévoit aucune révision.
Passer du forfait aux provisions est une autre question, qui touche au contrat : voir peut-on passer d’un forfait aux charges réelles.
Sources : article 25-10 ; article 8-1 ; article 25-18 de la loi n° 89-462.
Vous ajustez une provision ? À la régularisation, Bailin compte chaque mois à la provision qui y était appelée, et non à celle d’aujourd’hui : une provision changée en cours d’année ne fausse pas le décompte, qui n’écrit « N mois × montant » que si le montant n’a pas varié.
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