Volet roulant : qui paie, le locataire ou le propriétaire ?
Le locataire paie le graissage et les petites pièces que le décret n° 87-712 nomme pour les stores et jalousies : cordes, poulies, quelques lames. Ni le moteur ni la manivelle n’y figurent, et aucun texte lu ne dit si leur remplacement est une menue réparation. Il revient au propriétaire s’il n’en est pas une, ou s’il tient à la vétusté, à une malfaçon, à un vice de construction, à un cas fortuit ou à la force majeure ; au locataire, s’il répare une dégradation dont il répond.
Textes lus dans leur version en vigueur au 25 septembre 2026. Cette page cite les textes ; elle ne remplace ni la lecture du bail, ni un conseil sur un litige précis.
Que dit le décret sur les volets roulants ?
Il ne les nomme pas. Il vise les « Dispositifs d’occultation de la lumière tels que stores et jalousies » et met à la charge du locataire leur « Graissage » et le « Remplacement notamment de cordes, poulies ou de quelques lames » (annexe, II c). Un volet roulant occulte la lumière : c’est la ligne qui s’en approche le plus. Aucun texte lu n’écrit que le mécanisme d’un volet revient au propriétaire : le partage se fait par la définition de l’article 1er du décret et par les exclusions de l’article 7 d de la loi de 1989 — vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit, force majeure —, contre l’article 7 c, qui fait répondre le locataire des dégradations survenues dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, sauf s’il prouve la force majeure, la faute du bailleur ou le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
« Notamment » fait de ces pièces des exemples. Ce qui n’y figure pas se juge à la définition de l’article 1er : sont locatifs « les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif ». La loi du 6 juillet 1989 les met à la charge du locataire, « sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure » (article 7 d).
Sources : décret n° 87-712, annexe ; article 1er ; loi n° 89-462, article 7.
Qui paie le moteur d’un volet roulant électrique ?
Aucun texte lu ne le nomme, ni ne dit si son remplacement est une menue réparation. S’il n’en est pas une, il revient au propriétaire, qui doit faire « toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués » (loi du 6 juillet 1989, article 6 c). S’il en est une, il lui revient encore quand la panne tient à la vétusté, à une malfaçon, à un vice de construction, à un cas fortuit ou à la force majeure (article 7 d).
Le locataire le paie quand il répare une dégradation : il répond « des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement » (article 7 c).
Le seul texte lu qui mesure un remplacement « assimilable aux menues réparations » est le décret sur les charges, et pour lui seul : il ne l’admet « que si son coût est au plus égal au coût de celles-ci » (décret n° 87-713, article 2 e). Le décret n° 87-712 n’a pas de phrase équivalente. Quant à la commande murale, il met au locataire le « Remplacement des interrupteurs » (annexe, V) ; il ne dit pas si celle d’un volet en est un.
Sources : loi n° 89-462, article 6 ; article 7 ; décret n° 87-713, article 2 ; décret n° 87-712, annexe.
Qui paie la manivelle d’un volet roulant ?
La même règle, car le décret ne la nomme pas davantage : il cite des cordes et des poulies, pas la manivelle ni la sangle. Endommagée pendant le bail, c’est une dégradation dont le locataire répond dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, sauf s’il prouve la force majeure, la faute du bailleur ou le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement (article 7 c) ; usée par le temps, c’est de la vétusté, que le propriétaire supporte (article 7 d).
Le code civil pose la même exclusion depuis 1804 : « Aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure » (article 1755). Le propriétaire, lui, doit y faire « toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives » (article 1720).
Sources : loi n° 89-462, article 7 ; code civil, article 1755 ; article 1720.
Qui doit prouver la vétusté ou la dégradation ?
Pour la dégradation, le locataire, s’il veut s’en dégager, et deux textes le disent chacun à sa façon. La loi de 1989 le fait répondre de celles qui surviennent « dans les locaux dont il a la jouissance exclusive », « à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement » (article 7 c) ; le code civil, de celles qui arrivent « pendant sa jouissance », « à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute » (article 1732). Aucun texte lu ne dit comment elles se combinent : l’article 2 de la loi de 1989 déclare son titre Ier d’ordre public, sans rien dire du code civil. Pour la vétusté, l’article 7 d ne dit pas qui la prouve.
L’état des lieux sert de mesure : le locataire rend le logement tel qu’il l’a reçu, « excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure » (article 1730). Et deux clauses sont réputées non écrites dans un bail d’habitation : celle « qui prévoit que le locataire est automatiquement responsable des dégradations constatées dans le logement », et celle par laquelle il « s’engage par avance à des remboursements sur la base d’une estimation faite unilatéralement par le bailleur au titre des réparations locatives » (loi de 1989, article 4, q et f).
Sources : code civil, article 1732 ; article 1730 ; loi n° 89-462, article 2 ; article 4 ; article 7.
Un volet qui ne ferme plus en cours de bail ? Bailin joint au bail qu’il rédige la liste du décret n° 87-712. Son état des lieux note, pièce par pièce, l’état de la ligne « Vitrage et volets », et compare la sortie à l’entrée élément par élément quand les deux y ont été saisies ; le courrier de restitution du dépôt liste ce qui s’est dégradé, sans jamais chiffrer une retenue à votre place.
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Bailin est gratuit pour un bien. Au-delà, 12 € par mois jusqu’à cinq biens, 18 € par mois sans limite. TVA non applicable, article 293 B du code général des impôts.