Assurance loyers impayés : peut-on aussi demander une caution ?
Non, sauf pour un étudiant ou un apprenti : « le cautionnement ne peut pas être demandé, à peine de nullité, par un bailleur qui a souscrit une assurance, ou toute autre forme de garantie, garantissant les obligations locatives du locataire, sauf en cas de logement loué à un étudiant ou un apprenti » (loi du 6 juillet 1989, article 22-1). L’assurance des loyers impayés elle-même est un contrat entre le bailleur et un assureur : aucun texte lu ne l’institue, ni n’en fixe les garanties ou le prix.
Textes lus en source primaire, dans la base LEGI de la DILA, dans leur version en vigueur au 14 octobre 2026. Cette page cite les textes ; elle ne compare aucun contrat d’assurance et n’en nomme aucun.
Que dit la loi de l’assurance des loyers impayés ?
Une seule chose, dans les textes lus : elle interdit au bailleur qui l’a souscrite de demander en plus un cautionnement (article 22-1, premier alinéa, cité ci-dessus). Le premier alinéa ajoute : « Cette disposition ne s’applique pas au dépôt de garantie mentionné à l’article 22. » Le bailleur assuré peut donc demander un dépôt de garantie, dans les limites de l’article 22.
Pour le reste — ce qui est garanti, à quelles conditions, à quel prix —, c’est le contrat d’assurance qui le dit.
Quelles exceptions à l’interdiction de cumuler ?
Le logement « loué à un étudiant ou un apprenti » : le texte n’en écrit pas d’autre. Le bailleur assuré qui loue à un étudiant ou à un apprenti peut demander une caution.
Le texte ne dit pas ce qui se passe si l’assurance est souscrite après le cautionnement, ni si le locataire cesse d’être étudiant en cours de bail : les textes lus ne le tranchent pas.
Que risque le bailleur qui cumule les deux ?
Le cautionnement ne peut pas être demandé « à peine de nullité » : c’est la sanction que le texte écrit. Il ne dit pas qui peut invoquer cette nullité, ni dans quel délai, et cette page ne le tranche pas. Faire appel au garant suppose un acte valable.
Et si le bailleur est une société ?
Une autre règle s’ajoute : « si le bailleur est une personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, le cautionnement ne peut être demandé que » s’il est apporté par un organisme dont un décret fixe la liste, ou si le logement est loué à un étudiant qui ne bénéficie pas d’une bourse de l’enseignement supérieur (article 22-1, deuxième alinéa).
Et Visale ?
Visale est lui aussi un contrat de garantie ; les textes lus ne disent pas s’il relève de « toute autre forme de garantie » au sens de l’article 22-1. Ce que couvrent la caution simple et la caution solidaire, la loi le dit : caution simple ou solidaire.
Vous êtes assuré contre les loyers impayés ? Déclarée sur un bail, l’assurance fait refuser par Bailin l’acte de cautionnement de ce bail, sauf si vous indiquez que le locataire est étudiant ou apprenti ; l’acte qu’il rédige reproduit l’avant-dernier alinéa de l’article 22-1.
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