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Commandement de payer : qui le délivre, que contient-il, quel délai ?

Signifié au locataire, il contient, à peine de nullité, six mentions, dont le délai laissé au locataire pour payer sa dette — six semaines depuis le 29 juillet 2023, deux mois auparavant, et les textes lus ne tranchent pas pour un bail signé avant cette date —, le décompte de cette dette et l’adresse du fonds de solidarité pour le logement (loi du 6 juillet 1989, article 24 I). Si ce délai passe sans paiement, la clause résolutoire produit effet, mais c’est au juge d’en constater l’acquisition, et, saisi en ce sens, il peut en suspendre les effets pendant les délais de paiement qu’il accorde (article 24 V à VII).

Textes lus dans leur version en vigueur au 27 septembre 2026. Cette page cite les textes ; elle ne remplace ni la lecture du bail, ni l’avis du commissaire de justice qui rédige l’acte.

Qui délivre le commandement de payer ?

Un commissaire de justice, et c’est une déduction : aucun texte lu ne le dit en une phrase. L’article 24 dit le commandement « signifié », au locataire puis à la caution, et fait signaler par « le commissaire de justice » les commandements « délivrés pour le compte d’un bailleur » (article 24 I) ; le code de procédure civile définit la signification : « La notification faite par acte d’huissier de justice est une signification » (article 651).

Cet article n’a pas été récrit depuis 1976, quand l’article 653 du même code, en vigueur depuis le 1er septembre 2025, écrit « le commissaire de justice ». Une lettre du bailleur, même recommandée, n’est donc pas une signification au sens de l’article 651 : c’est la conséquence que nous en tirons.

Que doit contenir le commandement de payer ?

Six mentions, « à peine de nullité » (article 24 I) : « la mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette » ; « le montant mensuel du loyer et des charges » ; « le décompte de la dette » ; l’avertissement qu’à défaut de paiement ou de demande de délais, le locataire « s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion » ; la possibilité de saisir « le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée » ; et celle de saisir « à tout moment » le juge d’une demande de délai de grâce, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Pour un bail signé avant le 29 juillet 2023, les textes lus ne disent pas si le délai à mentionner est de six semaines ou de deux mois.

Le texte attache la nullité à l’absence de l’une de ces mentions ; il ne dit pas ce que vaut une mention présente mais inexacte.

Quel délai le commandement laisse-t-il au locataire ?

Six semaines pour payer sa dette, depuis le 29 juillet 2023 ; deux mois auparavant ; pour un bail signé avant cette date, les textes lus ne tranchent pas. La clause résolutoire « ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux » (article 24 I, rédaction en vigueur depuis le 29 juillet 2023).

Ce que la clause peut viser, et ce que le juge peut en suspendre : la clause résolutoire du bail.

La rédaction antérieure, applicable du 1er septembre 2019 au 28 juillet 2023, disait « deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ; la loi n° 2023-668 y a mis six semaines, et dans la mention du commandement aussi. Nous l’établissons en comparant les deux versions de l’article : la base officielle ne conserve pas les phrases modificatives de la loi.

Pour un bail signé avant le 29 juillet 2023, les textes lus ne tranchent pas : l’article 24 ne porte pas de disposition transitoire, la base officielle n’en conserve aucune pour la loi n° 2023-668, dont elle ne garde que la liste des dispositions modifiées, et le texte publié au Journal officiel n’a pas été lu ; le bail lui-même peut écrire « deux mois ». Bailin retient deux mois quand la date du bail — celle de sa signature, à défaut celle de sa prise d’effet — est antérieure au 29 juillet 2023 ; c’est une lecture, pas une règle écrite, et une question à poser au commissaire de justice qui rédige l’acte.

Le locataire peut-il encore demander des délais ?

Oui : le commandement mentionne la possibilité de saisir « à tout moment » le juge d’une demande de délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, qui permet de reporter ou d’échelonner une dette « dans la limite de deux années ». Dans la procédure de l’article 24, ce plafond passe à trois années, si le locataire est en situation de régler sa dette et a repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience (article 24 V).

La décision du juge qui accorde un délai de grâce « suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier », et les pénalités prévues en cas de retard « ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge » (article 1343-5).

Faut-il signifier le commandement à la caution ?

Oui, dans les quinze jours : lorsque le bail est garanti par un cautionnement, « le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard » (article 24 I).

Ce qu’on peut ensuite réclamer à la caution : faire appel au garant.

Qui signale le commandement à la commission de prévention des expulsions ?

Le commissaire de justice, pour un bailleur personne physique ou une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, lorsque l’impayé dure « sans interruption depuis une durée de deux mois » ou que la dette « est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives » (article 24 I). Le bailleur peut aussi saisir la commission lui-même : elle « peut être saisie par un de ses membres, par le bailleur, par le locataire et par toute institution ou personne y ayant intérêt ou vocation » (loi n° 90-449, article 7-2).

Lors du signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées des occupants et leur situation socioéconomique, et le préfet fait réaliser un diagnostic social et financier (article 24 I). Avant le 29 juillet 2023, les seuils étaient fixés dans chaque département par arrêté du préfet. Un bailleur personne morale, hors une telle société civile, suit une autre règle : il ne peut faire délivrer une assignation « aux fins de constat de résiliation du bail » qu’après « l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine » de cette commission, à peine d’irrecevabilité (article 24 II) ; le IV étend la règle à l’assignation qui tend au prononcé de la résiliation pour une dette locative, et aux demandes additionnelles ou reconventionnelles de même objet. Cette saisine est « réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation » (article 24 II).

Et le commandement pour défaut d’assurance ?

Il obéit à une autre règle : la clause de résiliation pour défaut d’assurance du locataire « ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux », et ce commandement « reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa » (article 7 g).

Sources : loi n° 89-462, articles 24, 7 ; loi n° 2023-668, articles 9 et 10 ; code civil, article 1343-5 ; loi n° 90-449, article 7-2, qui institue la commission ; code de procédure civile, articles 651 et 653.

Vous faites délivrer un commandement de payer ? Bailin ne le rédige pas : c’est un acte que signifie un commissaire de justice. Il rédige la mise en demeure qui peut le précéder, sur les seuls termes échus et la part du locataire, et y annonce, quand le bail porte une clause résolutoire, le délai de six semaines ou de deux mois selon la date du bail, celle de sa signature, à défaut celle de sa prise d’effet.

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