Bail mobilité : c’est quoi, et quelle durée ?
Le bail mobilité est la location d’un logement meublé à un locataire qui justifie, à la date de la prise d’effet du bail, être en formation professionnelle, en études supérieures, en contrat d’apprentissage, en stage, en engagement volontaire de service civique, en mutation professionnelle ou en mission temporaire dans le cadre de son activité professionnelle (article 25-12 de la loi du 6 juillet 1989) ; il est conclu pour un mois au moins et dix mois au plus, « non renouvelable et non reconductible » (article 25-14). Il ne peut aller d’une semaine à dix-huit mois que par dérogation, lorsque le logement fait partie d’une résidence à vocation d’emploi définie par l’article L. 631-16-1 du code de la construction et de l’habitation : une exception qui tient à l’immeuble, pas la règle.
Textes lus en source primaire, dans la base LEGI de la DILA, dans leur version en vigueur au 28 septembre 2026 ; chaque source dit depuis quand sa rédaction s’applique. Un texte publié depuis cette date, un décret d’application par exemple, n’a pas été lu. Cette page cite les textes ; elle ne remplace pas un conseil sur un litige précis.
Le bail mobilité, c’est quoi ?
L’article 25-12 le définit : « Le bail mobilité est un contrat de location de courte durée d’un logement meublé au sens de l’article 25-4 à un locataire justifiant, à la date de la prise d’effet du bail, être en formation professionnelle, en études supérieures, en contrat d’apprentissage, en stage, en engagement volontaire dans le cadre d’un service civique prévu au II de l’article L. 120-1 du code du service national, en mutation professionnelle ou en mission temporaire dans le cadre de son activité professionnelle. »
Le logement est meublé au sens de l’article 25-4, qui renvoie à un décret la liste des éléments du mobilier : l’outil du mobilier d’un meublé compte ces éléments.
Il a son propre titre dans la loi, le titre Ier ter. Le bail mobilité « est régi par les dispositions du présent titre, qui sont d’ordre public », et « sauf disposition contraire, les dispositions du titre Ier bis ne sont pas applicables » (article 25-12) : le titre Ier bis est celui du meublé. Le titre Ier, celui de la location nue, ne s’applique pas non plus « aux logements meublés loués dans le cadre d’un bail mobilité, régis par le titre Ier ter » (article 2, 2° bis). Du reste de la loi, l’article 25-12 rend applicables les articles qu’il énumère : « les articles 1er, 3-2, 3-3, 4, 5, 6, 6-2, 7, 7-1 et 8, les I à IV de l’article 8-1 et les articles 17, 18, 21, 22-1, 22-2, 25-4 et 25-5 sont applicables au bail mobilité ».
Le même article écarte deux cas : le titre « ne s’applique ni aux logements-foyers, ni aux logements faisant l’objet d’une convention avec l’Etat portant sur leurs conditions d’occupation et leurs modalités d’attribution ». Et « la commission départementale de conciliation n’est pas compétente pour l’examen des litiges résultant de l’application des dispositions du présent titre ».
Ce que les textes ne disent pas. L’article 25-12 apprécie la situation du locataire « à la date de la prise d’effet du bail » : les textes lus ne disent ni par quelle pièce il la justifie, ni ce que devient le bail si cette situation prend fin avant le terme. Aucun des articles 25-12 à 25-18 ne parle de résidence principale, quand le titre du meublé s’applique aux logements meublés « dès lors qu’ils constituent la résidence principale du locataire au sens de l’article 2 » (article 25-3).
Un étudiant peut aussi louer un meublé ordinaire, sous le titre Ier bis : « lorsque la location est consentie à un étudiant, la durée du bail peut être réduite à neuf mois » (article 25-7). C’est un autre bail, avec d’autres règles : le bail étudiant de neuf mois a sa page.
Sources : loi n° 89-462, article 25-12 et article 25-3 (depuis le 24 août 2022), article 25-4 et article 25-7 (depuis le 27 mars 2014), article 2 (depuis le 29 juillet 2023).
Quelle durée pour un bail mobilité ?
D’un mois à dix mois. L’article 25-14 le dit en quatre alinéas, cités ici en entier. Le premier pose la règle : « Le bail mobilité est conclu pour une durée minimale d’un mois et une durée maximale de dix mois, non renouvelable et non reconductible. »
Le deuxième ouvre l’exception, détaillée plus bas : « Par dérogation au premier alinéa, le bail mobilité peut être conclu pour une durée minimale d’une semaine et une durée maximale de dix-huit mois lorsque le logement sur lequel il porte fait partie d’une résidence à vocation d’emploi définie à l’article L. 631-16-1 du code de la construction et de l’habitation. »
Le troisième permet un avenant, une fois : « La durée du contrat de location prévue au 4° du I de l’article 25-13 de la présente loi peut être modifiée une fois par avenant sans que la durée totale du contrat dépasse dix mois, ou dix-huit mois si le logement fait partie d’une résidence à vocation d’emploi définie à l’article L. 631-16-1 du code de la construction et de l’habitation. » L’avenant au bail a sa page.
Le quatrième dit ce qui suit le terme : « Si, au terme du contrat, les parties concluent un nouveau bail portant sur le même logement meublé, ce nouveau bail est soumis aux dispositions du titre Ier bis de la présente loi. » Le nouveau bail est alors un bail meublé, sous le titre du meublé.
La date à laquelle le bail prend fin se calcule avec l’outil de fin de bail et de préavis, qui traite aussi le bail mobilité ; cette page ne refait pas ce calcul.
Source : loi n° 89-462, article 25-14 (depuis le 28 novembre 2025).
Dix-huit mois : dans quel cas ?
Seulement si le logement « fait partie d’une résidence à vocation d’emploi » (article 25-14). La condition porte sur le logement, pas sur le locataire : le motif du locataire ouvre le bail mobilité, il n’ouvre pas les dix-huit mois.
L’article L. 631-16-1 du code de la construction et de l’habitation définit cette résidence : « La résidence à vocation d’emploi est un ensemble d’habitations constitué de logements autonomes meublés, loués pour une durée d’une semaine à dix-huit mois à des locataires justifiant, à la date de prise d’effet du bail, suivre des études supérieures ou être en formation professionnelle, en contrat d’apprentissage, en stage, en engagement volontaire dans le cadre d’un service civique prévu au II de l’article L. 120-1 du code du service national, en cours de mutation professionnelle ou en mission temporaire dans le cadre de leur activité professionnelle. » Le bail qui y est conclu « est un bail mobilité régi par le titre Ier ter » de la loi du 6 juillet 1989, « sans préjudice des dispositions propres à la résidence à vocation d’emploi ». La résidence « peut constituer la résidence principale du locataire ».
La condition chiffrée se juge sur l’ensemble des logements, pas sur un seul : « Au moins 80 % des logements composant la résidence à vocation d’emploi sont loués aux conditions suivantes : 1° Les ressources des locataires, appréciées à la date de conclusion du bail mobilité, n’excèdent pas les plafonds de ressources pour l’accès au logement locatif intermédiaire ; 2° Les loyers à la nuitée n’excèdent pas des plafonds, dans la limite des plafonds de loyers des logements locatifs intermédiaires. » L’article ne chiffre aucun de ces plafonds, et cette page n’en donne aucun.
L’article s’achève par un renvoi à un décret : « Un décret détermine les conditions d’application du présent article, notamment les montants maximaux des loyers à la nuitée dans la limite des plafonds de loyers mentionnés au 2° ainsi que le prix et les modalités de facturation des meubles et des services aux locataires. » Dans les textes consolidés que la DILA a publiés jusqu’au 28 septembre 2026, nous n’avons trouvé aucun décret pris pour son application ; s’il a paru depuis, cette page ne l’a pas lu. L’article ne prévoit lui-même ni agrément ni déclaration de la résidence.
La résidence et la dérogation viennent de l’article 15 de la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement ; elles s’appliquent depuis le 28 novembre 2025. La rédaction antérieure de l’article 25-14, en vigueur depuis le 25 novembre 2018, ne connaissait que la durée d’un mois à dix mois.
Le deuxième alinéa de l’article 25-14 ne répète pas « non renouvelable et non reconductible » ; le quatrième, sur le nouveau bail conclu au terme, ne distingue pas les deux cas. Les textes lus n’en disent pas davantage.
Sources : loi n° 89-462, article 25-14 ; code de la construction et de l’habitation, article L. 631-16-1 ; loi n° 2025-1129, article 15. Les deux premiers sont en vigueur dans cette rédaction depuis le 28 novembre 2025.
Dépôt de garantie, charges, loyer : quelles règles ?
Pas de dépôt de garantie : « Aucun dépôt de garantie ne peut être exigé par le bailleur. » (article 25-17). Le contrat porte même « une mention informant le locataire de l’interdiction pour le bailleur d’exiger le versement d’un dépôt de garantie » (article 25-13, I, 11°). Le cautionnement, lui, est dans la liste de l’article 25-12, qui rend l’article 22-1 applicable : voir caution simple ou solidaire. Ce que le bailleur peut réclamer au locataire sans dépôt a sa page : encaisser le dépôt, en demander plus, réclamer au-delà ; le dépôt de garantie donne les plafonds de la location nue et du meublé.
Les charges, au forfait : « Les charges locatives accessoires au loyer principal sont récupérées par le bailleur sous la forme d’un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis dans le contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application de l’article 23. Ce montant ne peut pas être manifestement disproportionné au regard du dernier décompte par nature de charges rapporté à la périodicité de versement du forfait. » (article 25-18). Le texte ne prévoit aucune autre forme, ni de révision du forfait ; du forfait aux charges réelles le dit pour les trois baux où le forfait existe.
Le loyer : « Le loyer est librement fixé et ne peut être révisé en cours de bail. » (article 25-16), sous réserve des articles que l’article 25-12 rend applicables : « les articles 1er, 3-2, 3-3, 4, 5, 6, 6-2, 7, 7-1 et 8, les I à IV de l’article 8-1 et les articles 17, 18, 21, 22-1, 22-2, 25-4 et 25-5 sont applicables au bail mobilité ». L’article 17-1 n’est pas dans la liste de l’article 25-12 : réviser le loyer le dit aussi. La même liste compte les articles 17 et 18 ; cette page n’en traite pas.
Sources : loi n° 89-462, article 25-17, article 25-13, article 25-18 et article 25-16 (depuis le 25 novembre 2018), article 25-12 (depuis le 24 août 2022).
Le locataire peut-il partir avant le terme, et le bailleur ?
Le locataire, oui, à tout moment. L’article 25-15 : « Le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve de respecter un délai de préavis d’un mois. » Le congé est notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement, et le délai court du jour de la réception de la lettre, de la signification de l’acte ou de la remise en main propre. « Le locataire est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. » À l’expiration du préavis, « le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué ».
Le bailleur ne peut pas donner congé : aucun article du titre Ier ter ne lui ouvre de congé, et l’article 15 n’est pas dans la liste de l’article 25-12 ; congé et préavis le détaille. L’article 24, celui de la clause résolutoire, n’y est pas non plus. Mettre fin au bail pour un manquement du locataire relève du juge, et « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution » (code civil, article 1228), ou d’une clause résolutoire : dans notre lecture, un bail mobilité peut en porter une pour impayé, soumise alors au code civil (article 1225), et la clause résolutoire le détaille.
Sources : loi n° 89-462, article 25-15 (depuis le 29 juillet 2023) et article 25-12 (depuis le 24 août 2022) ; code civil, article 1228 et article 1225 (depuis le 1er octobre 2016).
Le contrat de bail mobilité : que doit-il dire ?
L’article 25-13, I, le veut « établi par écrit ». Il y fait écrire les parties, la date de prise d’effet, la consistance, la destination et la surface habitable du logement, ses locaux et équipements, le loyer et ses modalités de paiement, le dernier loyer appliqué au précédent locataire s’il a quitté le logement moins de dix-huit mois avant la signature du bail, les travaux effectués depuis la fin du dernier contrat, et la mention sur le dépôt de garantie citée plus haut (11°). Deux mentions tiennent au bail mobilité lui-même :
- « 4° La durée du contrat de location conformément à l’article 25-14 » ;
- « 8° Le motif justifiant le bénéfice du bail mobilité conformément à l’article 25-12 ».
« Le contrat comporte en outre une mention selon laquelle le contrat de location est un bail mobilité régi par les dispositions du présent titre. » Sans cette mention, sans la durée (4°) ou sans le motif (8°), « le contrat de location est régi par les dispositions du titre Ier bis », celui du meublé. Mais « le bailleur ne peut pas se prévaloir de la violation du présent article ».
L’article demande un écrit et ses mentions sans renvoyer à aucun contrat type, quand le bail meublé, lui, « respecte un contrat type défini par décret en Conseil d’Etat » (article 25-7).
Le reste de l’article : en copropriété, le copropriétaire bailleur communique au locataire les extraits du règlement de copropriété qu’il énumère ; si le logement est vendu ou donné, le nouveau bailleur notifie au locataire son nom ou sa dénomination et son domicile ou son siège social. Et, au II : « Toute clause prévoyant une solidarité entre les colocataires ou leurs cautions est réputée non écrite. »
L’état des lieux (article 3-2) et l’inventaire du mobilier (article 25-5) sont dans la liste de l’article 25-12 : l’état des lieux a sa page.
Sources : loi n° 89-462, article 25-13 (depuis le 25 novembre 2018), article 25-7 (depuis le 27 mars 2014) et article 25-12 (depuis le 24 août 2022).
Vous louez en bail mobilité ? Bailin rédige ce contrat sur les articles 25-12 à 25-18, faute de contrat type : il exige l’un des sept motifs de l’article 25-12 et l’enregistre, refuse tout dépôt de garantie, impose le forfait de charges et n’écrit aucune clause de révision. Il contrôle la durée chaque fois qu’un terme s’enregistre : quand il rédige le bail, quand vous enregistrez ou modifiez le terme d’un bail, celui d’un bail importé compris, et quand il rédige un avenant de durée. Il refuse un terme hors des bornes de l’article 25-14, et un avenant qui porterait la durée totale au-delà du maximum ; quand un terme n’est permis que dans une résidence à vocation d’emploi, il vous demande si le logement en fait partie : il ne le vérifie pas et ne le suppose jamais. Il rédige la durée en mois entiers : un bail de moins d’un mois, que la loi permet dans une telle résidence, n’est pas rédigé. Il refuse le congé du bailleur, ne calcule aucune révision du loyer et refuse de régulariser les charges. Pour un bail mobilité que vous enregistrez ou importez, les charges sont le forfait quand le contrat n’en déclare pas d’autre ; un dépôt de garantie écrit dans le contrat signé est gardé tel quel et signalé, aucun dépôt ne pouvant être exigé. Le motif lu dans un contrat importé est enregistré ; s’il n’y est pas lu, il n’est jamais supposé.
Voir comment Bailin fonctionne
Bailin est gratuit pour un bien. Au-delà, 12 € par mois jusqu’à cinq biens, 18 € par mois sans limite. TVA non applicable, article 293 B du code général des impôts.