Le locataire doit-il être assuré ?
Oui. Le locataire est obligé « de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur », par « la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant » (loi du 6 juillet 1989, article 7, g).
Textes lus en source primaire, dans la base LEGI de la DILA, dans leur version en vigueur au 28 septembre 2026 ; chaque source dit depuis quand sa rédaction s’applique. Cette page cite les textes ; elle ne remplace ni la lecture du bail, ni un conseil sur un litige précis.
Contre quels risques ?
L’article 7 ne les énumère pas : il vise « les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire ». Le même article dit de quoi le locataire répond : « des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement » (article 7, c). Le code civil dit du preneur qu’« il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute » (article 1732), et qu’« il répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve » que l’incendie est arrivé par cas fortuit, par force majeure ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine (article 1733).
Les textes lus ne disent pas quelles garanties le contrat du locataire doit comporter pour satisfaire au g, ni s’il doit couvrir chacun de ces cas : cette page ne le tranche pas.
Le bail ne peut pas lui imposer un assureur choisi par le bailleur : est réputée non écrite toute clause « par laquelle le locataire est obligé de souscrire une assurance auprès d’une compagnie choisie par le bailleur » (article 4, b).
Sources : loi n° 89-462, article 7 (rédaction en vigueur depuis le 15 juin 2025) et article 4 (depuis le 21 novembre 2024) ; code civil, article 1732 et article 1733 (rédaction d’origine, en vigueur depuis le 21 mars 1804).
Quand le locataire doit-il justifier de son assurance ?
À deux moments : « lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur ». La justification « résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant » (article 7, g).
L’article ne fixe ni la forme de la demande annuelle ni le délai dans lequel le locataire y répond, et il ne dit pas si le bailleur peut la renouveler dans l’année : cette page ne le tranche pas. Sans attestation, le texte ouvre au bailleur deux voies, décrites ci-dessous : la clause résolutoire, si le bail en contient une, ou l’assurance pour compte.
Source : loi n° 89-462, article 7 (rédaction en vigueur depuis le 15 juin 2025).
Le bail peut-il être résilié pour défaut d’assurance ?
Oui, si le bail le prévoit. La loi répute non écrite la clause de résiliation de plein droit fondée sur « un motif autre que le non-paiement du loyer, des charges, du dépôt de garantie, la non-souscription d’une assurance des risques locatifs » ou les autres manquements que le texte énumère ensuite (article 4, g) : le défaut d’assurance est l’un des motifs admis.
Cette clause est encadrée : « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux », et « ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa » (article 7, g).
Le texte ne l’impose pas : il parle de la clause « prévoyant, le cas échéant, la résiliation de plein droit » (article 7, g). Pour le loyer, au contraire, « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie », et cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux (article 24, I).
L’article 7 ne dit pas qui délivre ce commandement, ni ce que le juge vérifie ensuite ; les règles de l’article 24 visent le loyer, les charges et le dépôt de garantie, et cette page ne dit pas si elles s’étendent au défaut d’assurance. Le commandement de payer a sa page : le commandement de payer.
Sources : loi n° 89-462, article 7 (rédaction en vigueur depuis le 15 juin 2025), article 4 (depuis le 21 novembre 2024) et article 24 (depuis le 29 juillet 2023).
Le bailleur peut-il assurer le logement à la place du locataire ?
Oui, passé un délai. À défaut de remise de l’attestation, et « après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci » (article 7, g).
Cette mise en demeure « doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire et vaut renoncement à la mise en œuvre de la clause prévoyant, le cas échéant, la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire » : l’envoyer, c’est renoncer à la mise en œuvre de la clause résolutoire. Le texte ne dit pas sous quelle forme elle est faite ; cette page ne le tranche pas.
L’assurance ainsi souscrite « constitue une assurance pour compte au sens de l’article L. 112-1 du code des assurances », article qui n’a pas été lu pour cette page. Elle « est limitée à la couverture de la responsabilité locative mentionnée au premier alinéa du présent g ».
L’assurance que le bailleur prend pour lui-même est une autre question : Assurance propriétaire non occupant (PNO) : est-elle obligatoire ?
Le montant total de la prime d’assurance annuelle, « éventuellement majoré dans la limite d’un montant fixé par décret » en Conseil d’État, « est récupérable par le bailleur par douzième à chaque paiement du loyer ». « Il est inscrit sur l’avis d’échéance et porté sur la quittance remise au locataire. » Le décret qui plafonne la majoration n’a pas été lu : cette page n’en donne pas le montant.
Le locataire est tenu informé : « une copie du contrat d’assurance est transmise au locataire lors de la souscription et à chaque renouvellement du contrat ».
Le bailleur y met fin « lorsque le locataire remet au bailleur une attestation d’assurance ou en cas de départ du locataire avant le terme du contrat d’assurance » : il « résilie le contrat souscrit pour le compte du locataire dans le délai le plus bref permis par la législation en vigueur », et « la prime ou la fraction de prime exigible dans ce délai au titre de la garantie souscrite par le bailleur demeure récupérable auprès du locataire ». Le texte ne chiffre pas ce délai, et cette page ne le donne pas.
Source : loi n° 89-462, article 7 (rédaction en vigueur depuis le 15 juin 2025).
Et si le locataire n’est plus assuré en cours de bail ?
L’obligation ne s’arrête pas à l’entrée dans les lieux : le locataire justifie de son assurance « chaque année, à la demande du bailleur » (article 7, g). Les textes lus ne prévoient pas que le bailleur soit averti de la fin du contrat d’assurance de son locataire ; le code des assurances n’a pas été lu pour cette page.
Sans attestation, le bailleur a les deux voies du g. Si le bail contient la clause résolutoire : un commandement, et la clause produit effet un mois après s’il reste infructueux. Sinon, ou à son choix : une mise en demeure qui annonce l’assurance pour compte, qu’il peut souscrire un mois après si elle reste sans effet. La seconde ferme la première, puisque la mise en demeure « vaut renoncement à la mise en œuvre de la clause » ; le texte ne dit pas si le bailleur peut y revenir ensuite, et cette page ne le tranche pas.
Ce dont le locataire répond ne dépend pas, dans les textes lus, de son assurance : ni l’article 7, c, ni l’article 1732 et l’article 1733 du code civil ne la mentionnent.
Sources : loi n° 89-462, article 7 (rédaction en vigueur depuis le 15 juin 2025) ; code civil, article 1732 et article 1733 (rédaction d’origine).
En colocation ?
Au sens de la loi, « la colocation est définie comme la location d’un même logement par plusieurs locataires, constituant leur résidence principale, et formalisée par la conclusion d’un contrat unique ou de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur, à l’exception de la location consentie exclusivement à des époux ou à des partenaires liés par un pacte civil de solidarité au moment de la conclusion initiale du contrat » (article 8-1, I). C’est cette exception qui écarte le IV, ci-dessous, pour un couple marié ou pacsé qui loue seul le logement : son bail n’est pas une colocation au sens de l’article. L’article 7, g, parle « du locataire » ; les textes lus ne disent pas si une seule assurance peut couvrir tous les colocataires, ni si chacun doit produire la sienne, et cette page ne le tranche pas.
Les parties peuvent convenir que le bailleur assure : « les parties au contrat de bail d’une colocation peuvent convenir dans le bail de la souscription par le bailleur d’une assurance pour compte récupérable auprès des colocataires dans les conditions prévues au g de l’article 7 », et « les colocataires peuvent provoquer la résiliation de l’assurance pour compte récupérable dans les conditions fixées au même article » (article 8-1, IV).
Le IV renvoie aux conditions du g sans dire si la mise en demeure et le délai d’un mois s’appliquent quand l’assurance est convenue dès le bail ; cette page ne le tranche pas.
Sources : loi n° 89-462, article 8-1 (rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2021) et article 7 (depuis le 15 juin 2025).
En meublé et en bail mobilité ?
En meublé loué à titre de résidence principale, l’article 7 s’applique. Les dispositions propres au meublé valent pour ces logements « dès lors qu’ils constituent la résidence principale du locataire au sens de l’article 2 », et « les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l’exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 17, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés » (article 25-3). Les articles 4, 8-1 et 24 y valent donc aussi.
En bail mobilité, l’article 7 s’applique aussi : « les articles 1er, 3-2, 3-3, 4, 5, 6, 6-2, 7, 7-1 et 8, les I à IV de l’article 8-1 et les articles 17, 18, 21, 22-1, 22-2, 25-4 et 25-5 sont applicables au bail mobilité » (article 25-12, alinéa 3). L’article 4 et le IV de l’article 8-1 y valent donc ; l’article 24 n’y figure pas.
Sources : loi n° 89-462, article 25-3 et article 25-12 (rédactions en vigueur depuis le 24 août 2022).
Vous louez un logement ? Bailin garde, sur la fiche du locataire, la date d’échéance de l’attestation de chaque titulaire du bail en cours. Il la signale dans À traiter : à renseigner tant que vous ne l’avez pas saisie, à renouveler dans les trente jours qui précèdent l’échéance, expirée dès le lendemain. Il vous écrit, à vous et à ceux qui gèrent le bien avec vous, jamais au locataire, une fois par échéance, dès qu’elle est à trente jours ou moins, ou passée ; ce courriel se règle dans vos paramètres. Une lettre de demande d’attestation, préparée d’un geste pour le titulaire visé, ne part chez lui que si vous l’envoyez depuis Documents. La date est celle que vous saisissez : Bailin ne lit pas ce que l’attestation couvre. Il ne souscrit aucune assurance pour compte et n’en porte la prime ni sur l’avis d’échéance ni sur la quittance.
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Bailin est gratuit pour un bien. Au-delà, 12 € par mois jusqu’à cinq biens, 18 € par mois sans limite. TVA non applicable, article 293 B du code général des impôts.