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Clause animaux dans le bail : le propriétaire peut-il interdire les animaux ?

Pas un animal familier : sauf dans les contrats de location saisonnière de meublés de tourisme, « est réputée non écrite toute stipulation tendant à interdire la détention d’un animal dans un local d’habitation dans la mesure où elle concerne un animal familier », la détention restant « subordonnée au fait que ledit animal ne cause aucun dégât à l’immeuble ni aucun trouble de jouissance aux occupants de celui-ci » (loi n° 70-598 du 9 juillet 1970, article 10). Le bail peut en revanche interdire « la détention d’un chien appartenant à la première catégorie », celle des « chiens d’attaque » (même article ; code rural et de la pêche maritime, article L. 211-12).

Textes lus en source primaire, dans la base LEGI de la DILA, dans leur version en vigueur au 14 octobre 2026. Cette page cite les textes ; elle ne cite aucune décision de justice et ne remplace pas un conseil sur un litige précis.

Que devient la clause qui interdit les animaux ?

Elle est « réputée non écrite » dans la mesure où elle vise un animal familier : le texte la prive d’effet pour ces animaux, sans rien dire du reste du bail. La loi du 6 juillet 1989 emploie la même expression pour d’autres clauses : les clauses réputées non écrites.

L’article 10 ne définit pas l’animal familier, et cette page ne cite aucune décision qui le ferait.

Le locataire peut-il avoir n’importe quel animal familier ?

À une condition, que le même article écrit : « Cette détention est toutefois subordonnée au fait que ledit animal ne cause aucun dégât à l’immeuble ni aucun trouble de jouissance aux occupants de celui-ci. » Le locataire reste par ailleurs tenu d’user paisiblement des locaux loués (loi du 6 juillet 1989, article 7, b), et il répond « des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive », sauf s’il prouve la force majeure, la faute du bailleur ou le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement (article 7, c) : les dégradations que l’on peut facturer, et les retenues sur le dépôt de garantie.

Quels chiens le bail peut-il interdire ?

Ceux de la première catégorie : « Est licite la stipulation tendant à interdire la détention d’un chien appartenant à la première catégorie mentionnée à l’article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime. » (article 10). Cet article range les chiens « susceptibles d’être dangereux » en deux catégories, les « chiens d’attaque » et les « chiens de garde et de défense », et renvoie à un arrêté la liste des types de chiens de chacune (article L. 211-12) ; cet arrêté n’a pas été lu. L’article 10 ne déclare licite que la stipulation qui vise la première catégorie, et ne dit rien de la seconde.

Et en location saisonnière ?

L’article 10 écarte de sa règle « les contrats de location saisonnière de meublés de tourisme » : dans ces contrats, la clause qui interdit les animaux n’est pas réputée non écrite par ce texte.

Vous rédigez le bail ? Le bail nu et le bail meublé que Bailin rédige reprennent le contrat type mot pour mot, et le contrat type ne contient aucune clause sur les animaux.

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