Procédure d’expulsion d’un locataire : quelles étapes ?
Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un lieu habité « ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux » (code des procédures civiles d’exécution, article L. 411-1) ; viennent ensuite un délai de deux mois, les délais que le juge peut accorder et la trêve hivernale, chacun avec ses exceptions, puis, si le locataire ne part pas, le concours de l’État. Le bailleur n’exécute jamais lui-même l’expulsion : forcer le locataire à partir sans ce concours, « à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes », est un délit (code pénal, article 226-4-2).
Textes lus en source primaire, dans la base LEGI de la DILA, dans leur version en vigueur au 14 octobre 2026. Cette page cite les textes ; elle ne remplace pas un conseil sur un litige précis.
Le bailleur peut-il expulser lui-même son locataire ?
Non. Le code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende « le fait de forcer un tiers à quitter le lieu qu’il habite sans avoir obtenu le concours de l’Etat dans les conditions prévues à l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes » (article 226-4-2).
Les deux premières phrases de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. »
D’où vient la décision d’expulsion ?
D’un loyer impayé, le plus souvent. La clause de résiliation de plein droit que tout bail d’habitation contient depuis le 29 juillet 2023 — pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, ou pour non-versement du dépôt de garantie — ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ; deux mois avant le 29 juillet 2023, et les textes lus ne tranchent pas pour un bail signé avant cette date (loi du 6 juillet 1989, article 24 I). C’est ensuite au juge d’en constater l’acquisition, sur une assignation notifiée au représentant de l’État dans le département « au moins six semaines avant l’audience » (article 24 III). À la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette et ait repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience, le juge peut lui accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, et, saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire, suspendre les effets de la clause pendant ces délais (article 24 V et VII ; le VI règle le cas d’une procédure de surendettement). Le détail : le commandement de payer et la clause résolutoire du bail.
D’un congé, aussi, s’il est valable : « à l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués » (article 15 I ; en termes voisins en meublé, article 25-8 I). S’il reste, il faut encore une décision de justice : le locataire qui ne part pas après le congé.
Que se passe-t-il après la décision ?
Un commandement d’avoir à libérer les locaux est signifié au locataire. C’est un « acte d’huissier de justice signifié à la personne expulsée », qui porte, à peine de nullité, la mention du titre exécutoire et la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés, entre autres (article R. 411-1) ; pour un lieu habité, il reproduit aussi les articles L. 412-1 à L. 412-6 (article R. 412-1).
Dès ce commandement, « l’huissier de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion » en saisit le représentant de l’État dans le département ; à défaut, « le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu est suspendu » (article L. 412-5). Ces articles du code des procédures civiles d’exécution disent « huissier » ; la loi du 6 juillet 1989 dit « commissaire de justice » (article 24 I).
Combien de temps le locataire a-t-il pour partir ?
Deux mois en principe : l’expulsion d’un lieu habité « ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement », que le juge peut réduire ou supprimer, et qui, dans sa rédaction en vigueur depuis le 29 juillet 2023, ne s’applique pas s’il constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou si les occupants sont entrés par manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte (article L. 412-1). Il peut aussi le proroger de trois mois au plus quand l’expulsion aurait « des conséquences d’une exceptionnelle dureté » (article L. 412-2).
Le juge peut encore accorder des délais renouvelables « chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales » (article L. 412-3), d’un mois à un an depuis le 29 juillet 2023 ; de 2014 à 2023, de trois mois à trois ans (article L. 412-4). L’article L. 412-3 les écarte pour le locataire de mauvaise foi et dans trois autres cas, dont l’entrée par manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte.
Et pendant l’hiver ?
« Il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille » (article L. 412-6). Le sursis est écarté après une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, le juge peut le réduire ou le supprimer après une telle entrée dans un autre lieu (alinéas 2 et 3), et il est exclu pour l’occupant d’un logement d’étudiant qui n’en remplit plus les conditions (article L. 412-7) et pour le conjoint, partenaire ou concubin violent expulsé par le juge aux affaires familiales (article L. 412-8).
Le texte ne vise que l’exécution de l’expulsion : ce que la trêve hivernale suspend, et ce qu’elle ne suspend pas.
Qui fait sortir le locataire, s’il ne part pas ?
« Le commissaire de justice chargé de l’exécution peut requérir le concours de la force publique » (code des procédures civiles d’exécution, article L. 153-2). La réquisition s’adresse au préfet de département ou, à Paris, au préfet de police ; « toute décision de refus de l’autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus » (article R. 153-1, dans sa rédaction du 7 novembre 2025). Le refus ouvre droit à réparation (article L. 153-1, cité plus haut).
Le délai de chaque étape dépend des faits, des décisions du juge et du concours de l’État : aucune expulsion n’est rapide, et aucune n’est automatique.
Un loyer reste impayé ? Bailin ne mène aucune procédure d’expulsion : il suit les termes échus, relance le locataire sur ce qu’il doit encore et rédige la mise en demeure. Il ne rédige ni le commandement de payer, ni le commandement de quitter les lieux.
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Bailin est gratuit pour un bien. Au-delà, 12 € par mois jusqu’à cinq biens, 18 € par mois sans limite. TVA non applicable, article 293 B du code général des impôts.