Mon logement est-il un meublé au sens de la loi ?
L’outil dit si le mobilier que vous cochez comporte les onze éléments que l’article 2 du décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015 exige au minimum d’un logement meublé, et lesquels manquent ; il ne juge ni la décence du logement, ni le nombre et la qualité du mobilier, que l’article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989 exige aussi.
Qu’est-ce qu’un logement meublé au sens de la loi ?
« Un logement meublé est un logement décent équipé d’un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d’y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante. La liste des éléments que doit comporter ce mobilier est fixée par décret. » (article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989).
Ce décret est le n° 2015-981 du 31 juillet 2015. Son article 2 énumère onze éléments, du 1° au 11°, ceux de l’outil, dans ses mots : le mobilier d’un logement meublé « comporte au minimum les éléments suivants » (article 2). Le décret « entre en vigueur le 1er septembre 2015 » (article 3).
La liste du décret est-elle limitative ?
Non. La liste n’est pas limitative : le mobilier « comporte au minimum » ces onze éléments (article 2 du décret). Les textes exigent davantage : un mobilier « en nombre et en qualité suffisants » (article 25-4), et « chaque pièce d’un logement meublé est équipée d’éléments de mobilier conformes à sa destination » (article 1er du décret). L’outil ne juge pas ce qui est suffisant, ni ce qui convient à chaque pièce : il compte les onze éléments, et rien d’autre.
Deux éléments se lisent de près. Le 5° admet, à défaut d’un congélateur, « un réfrigérateur doté d’un compartiment permettant de disposer d’une température inférieure ou égale à −6 °C ». Le 2° vise les fenêtres des seules « pièces destinées à être utilisées comme chambre à coucher » (article 2 du décret).
Que se passe-t-il s’il manque un élément ?
Le texte ne qualifie de meublé que le logement décent équipé d’un mobilier qui comporte au minimum ces onze éléments (article 25-4 de la loi et article 2 du décret). Les règles du meublé, au titre Ier bis de la loi, s’appliquent aux « logements meublés tels que définis à l’article 25-4 » qui constituent la résidence principale du locataire (article 25-3). Le titre Ier, celui de la location nue, « d’ordre public », vise les locations de résidence principale, mais son 2° l’écarte : il « ne s’applique pas » aux « logements meublés, régis par le titre Ier bis » (article 2). Le bail mobilité, lui, porte sur « un logement meublé au sens de l’article 25-4 » (article 25-12).
Lus ensemble, ces articles donnent une lecture qu’aucun n’écrit en toutes lettres : un logement qui n’est pas meublé au sens de l’article 25-4 relève du titre Ier, avec un bail d’au moins trois ou six ans selon le bailleur (article 10) et un dépôt de garantie d’un mois de loyer en principal au plus (article 22). Aucun texte lu ne parle de requalification, et c’est au juge, s’il est saisi, d’apprécier si un élément qui manque, même mineur, prive le logement de la qualité de meublé ; l’outil ne dit pas ce qu’il en déciderait, et la jurisprudence n’a pas été lue.
Qu’est-ce qui dépend de la qualification ?
Deux exemples, que les textes écrivent. Le bail meublé est conclu « pour une durée d’au moins un an » (article 25-7), le bail de location nue « pour une durée au moins égale à trois ans pour les bailleurs personnes physiques », et six ans pour une personne morale (article 10). En meublé, le dépôt de garantie « est limité à deux mois de loyer en principal » (article 25-6) ; en location nue, il « ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal » (article 22).
Les durées et les préavis se calculent avec l’outil Fin de bail et préavis de congé ; le dépôt a sa page, Dépôt de garantie.
Le bail meublé d’un étudiant peut être réduit à neuf mois, sans reconduction tacite : le bail étudiant de neuf mois.
L’inventaire du mobilier
« Un inventaire et un état détaillé du mobilier sont établis dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. » Ils sont « joints au contrat de location », et « ne peuvent donner lieu à aucune autre facturation que celle liée à l’établissement de l’état des lieux » (article 25-5). L’outil ne dresse pas cet inventaire ; la page État des lieux en donne les règles communes.
Ce que l’outil ne fait pas
Il ne juge pas la décence du logement, que détaille la page Logement décent, ni le nombre et la qualité du mobilier, ni l’équipement de chaque pièce (article 25-4 de la loi et article 1er du décret). Il ne traite ni de la fiscalité de la location meublée, location meublée non professionnelle ou micro-BIC, qui obéit à d’autres textes, ni de la location saisonnière, ni de la colocation. Il ne conserve rien de ce que vous cochez.
Il applique la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur au 28 septembre 2026, lue dans la base LEGI de la DILA : les articles 10, 22, 25-4, 25-5, 25-6 et 25-7 depuis le 27 mars 2014, les articles 25-3 et 25-12 depuis le 24 août 2022, l’article 2 depuis le 29 juillet 2023. Le décret n° 2015-981 y a une seule version, en vigueur depuis le 1er septembre 2015 (article 3). Il ne remplace pas la lecture de votre bail.
Et ensuite ?
Avant de louer : ce qu’est un logement décent, les diagnostics à joindre au bail et les clauses qu’un bail ne peut pas contenir. À l’entrée dans les lieux : l’état des lieux.
Vous louez en meublé ? Bailin rédige le bail meublé et compte l’inventaire et l’état détaillé du mobilier parmi ses pièces obligatoires : sans lui, il ne produit le contrat que si vous confirmez vouloir le générer incomplet. L’état des lieux d’un bail meublé ou d’un bail mobilité porte l’inventaire, avec une ligne pour chacun des onze éléments du décret, où vous écrivez le nombre, l’état et vos observations ; une ligne laissée vide reste en blanc, et Bailin ne contrôle pas que chaque élément est dans le logement.
Voir comment Bailin fonctionne
Bailin est gratuit pour un bien. Au-delà, 12 € par mois jusqu’à cinq biens, 18 € par mois sans limite. TVA non applicable, article 293 B du code général des impôts.