Aller au contenu

Quittance, reçu partiel, avis d’échéance : que doit remettre le bailleur ?

Le bailleur doit transmettre gratuitement une quittance au locataire qui la demande, en y distinguant le loyer et les charges, et lui délivrer un reçu s’il ne paie qu’une partie, la quittance ne passant par voie dématérialisée qu’« avec l’accord exprès du locataire » (loi du 6 juillet 1989, article 21). L’avis d’échéance, que cet article n’impose pas, n’y paraît que pour une interdiction : « aucuns frais liés à la gestion de l’avis d’échéance ou de la quittance ne peuvent être facturés au locataire ».

Textes lus en source primaire, dans la base LEGI de la DILA, dans leur version en vigueur au 28 septembre 2026 ; chaque source dit depuis quand sa rédaction s’applique. Cette page complète la quittance de loyer à remplir, l’outil gratuit qui établit la quittance ou le reçu en PDF : elle dit ce que les textes imposent, et ce qu’ils ne disent pas. Elle cite les textes ; elle ne remplace pas un conseil sur un litige précis.

La quittance est-elle due chaque mois, et dans quel délai ?

Elle est due au locataire qui la demande : « le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande » (article 21). Le texte lie l’obligation à la demande ; il n’interdit pas d’en remettre une sans demande.

Il ne fixe aucun délai, ni pour transmettre la quittance après la demande, ni pour délivrer le reçu après un paiement partiel. Il ne dit pas non plus si une demande vaut pour un seul mois ou pour les mois suivants ; cette page ne le tranche pas.

Le refus est puni : « le fait, pour un bailleur ou tout intermédiaire, de refuser l’établissement d’un contrat conforme à l’article 3 et la délivrance d’un reçu ou d’une quittance mentionnés à l’article 21 ou de dissimuler ces obligations est puni d’un an d’emprisonnement et de 20 000 euros d’amende » (article 3-4). Le texte joint les deux refus par la conjonction « et » : il ne dit pas si le refus de la seule quittance suffit, et cette page ne le tranche pas. Ce refus viole de toute façon l’article 21, qui dit le bailleur « tenu de transmettre gratuitement une quittance ».

Sources : loi n° 89-462, article 21 (rédaction en vigueur depuis le 27 mars 2014) et article 3-4 (depuis le 11 avril 2024).

Que doit indiquer la quittance ?

Le détail de ce que le locataire a versé : « la quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges » (article 21). C’est la seule mention que l’article 21 prescrit : il ne parle ni de la période, ni de la date du paiement, ni de l’adresse du logement, ni d’une signature.

Deux autres articles ajoutent une ligne, chacun dans un cas précis. Quand le bailleur a souscrit une assurance pour le compte du locataire, le montant de la prime annuelle « est récupérable par le bailleur par douzième à chaque paiement du loyer. Il est inscrit sur l’avis d’échéance et porté sur la quittance remise au locataire » (article 7, g) ; l’assurance habitation a sa page. Quand une contribution pour le partage des économies de charge est demandée après des travaux d’économie d’énergie, « cette participation, limitée au maximum à quinze ans, est inscrite sur l’avis d’échéance et portée sur la quittance remise au locataire » (article 23-1).

Sources : loi n° 89-462, article 21 (depuis le 27 mars 2014), article 7 (depuis le 15 juin 2025) et article 23-1 (depuis le 25 août 2021).

Le locataire n’a payé qu’une partie : quittance ou reçu ?

Un reçu : « si le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est tenu de délivrer un reçu » (article 21). À la différence de la quittance, le texte ne subordonne pas le reçu à une demande du locataire, et son refus relève du même article 3-4.

Il n’en fixe pas le contenu : il ne dit pas que le reçu donne le solde restant dû, ni qu’il distingue le loyer et les charges. Il ne dit pas non plus ce que vaudrait une quittance remise sur un paiement incomplet ; cette page ne le tranche pas. La quittance de loyer à remplir produit un reçu, et non une quittance, dès que la somme reçue est inférieure à la somme due.

Quand le locataire ne doit qu’une partie du mois, à son entrée ou à son départ, la somme due se calcule d’abord : le loyer au prorata.

Sources : loi n° 89-462, article 21 (depuis le 27 mars 2014) et article 3-4 (depuis le 11 avril 2024).

Peut-on envoyer la quittance par courriel ?

Oui, si le locataire l’accepte expressément : « avec l’accord exprès du locataire, le bailleur peut procéder à la transmission dématérialisée de la quittance » (article 21). Le texte dit « dématérialisée » sans nommer de moyen ; le courriel en est un.

Il ne dit pas sous quelle forme l’accord se donne, ni comment le bailleur le prouve, ni si le locataire peut le retirer ; cette page ne le tranche pas. Sans cet accord, la quittance se transmet autrement, sous une forme que le texte ne fixe pas.

L’accord exprès n’est exigé que pour la quittance : l’article 21 ne dit rien de la transmission du reçu.

Source : loi n° 89-462, article 21 (depuis le 27 mars 2014).

Qu’est-ce que l’avis d’échéance, et en quoi diffère-t-il de la quittance ?

L’article 21 ne le définit pas et ne l’impose pas : il ne le nomme que pour en interdire les frais. Dans l’usage, l’avis d’échéance annonce au locataire ce qu’il doit payer pour un terme, avant le paiement. La quittance vient après : elle « porte le détail des sommes versées » (article 21). L’un demande, l’autre constate : un avis d’échéance n’atteste aucun paiement.

Deux articles disent ce qui s’y inscrit : le montant de la prime d’une assurance prise pour le compte du locataire, qui « est inscrit sur l’avis d’échéance » (article 7, g), et la contribution pour le partage des économies de charge, qui « est inscrite sur l’avis d’échéance » (article 23-1). Ni eux ni l’article 21 ne disent que le bailleur doive en adresser un ; aucun texte lu ne le dit.

Sources : loi n° 89-462, article 21 (depuis le 27 mars 2014), article 7 (depuis le 15 juin 2025) et article 23-1 (depuis le 25 août 2021).

Le bailleur peut-il facturer ces pièces ?

Non : la quittance se transmet « gratuitement », et « aucuns frais liés à la gestion de l’avis d’échéance ou de la quittance ne peuvent être facturés au locataire » (article 21). Une clause du bail qui en ferait payer tomberait en outre sous l’article 4, p : la page des clauses interdites le cite et dit ce qu’il couvre.

Ni l’interdiction de l’article 21 ni le p de l’article 4 ne nomment le reçu. Cette page le lit ainsi : aucun texte lu ne prévoit de frais de reçu, et ils ne sont pas des charges récupérables, puisque « la liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d’Etat » (article 23) et que celle du décret n° 87-713 ne les nomme pas ; les charges récupérables en donnent les rubriques.

Sources : loi n° 89-462, article 21 (depuis le 27 mars 2014), article 4 (depuis le 21 novembre 2024) et article 23 (depuis le 1er juillet 2021).

Un tiers a payé, aide au logement ou caution : que dit le texte ?

Rien de précis. L’article 21 parle des « sommes versées par le locataire ». D’autres paient pourtant pour lui : le code de la construction et de l’habitation connaît le « versement de l’aide en tiers payant », au profit du bailleur (article L. 821-6), et la caution « s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci » (code civil, article 2288).

Le texte ne dit pas comment la quittance fait apparaître ces sommes, ni à quel nom elle s’établit quand un tiers a payé, ni si ce tiers peut en demander une. Le même code parle d’un bailleur qui a « déduit les sommes d’aide personnelle au logement du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement » (article R. 823-23), mais les articles qui organisent le tiers payant, auxquels il renvoie, n’ont pas été lus pour cette page ; elle ne le tranche pas.

Une lecture tient aux mots « par le locataire » : quand l’aide est versée au bailleur, les sommes versées par le locataire ne font pas le total du terme, et une quittance qui les confondrait lui attribuerait un paiement qu’il n’a pas fait. Cette page la donne pour une lecture, pas pour une règle du texte.

Sources : loi n° 89-462, article 21 (depuis le 27 mars 2014) ; code de la construction et de l’habitation, article L. 821-6 (depuis le 28 décembre 2019) et article R. 823-23 (depuis le 1er septembre 2019) ; code civil, article 2288 (depuis le 1er janvier 2022).

Et en colocation ?

L’article 21 n’en dit rien. L’article 8-1 définit la colocation comme la location d’un même logement par plusieurs locataires, « formalisée par la conclusion d’un contrat unique ou de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur » ; il ne parle pas de quittance.

Les textes lus ne disent donc pas s’il faut une quittance par colocataire ou une seule pour tous, ni qui elle doit nommer quand un seul colocataire a payé le terme ; cette page ne le tranche pas.

Sources : loi n° 89-462, article 8-1 (depuis le 1er juillet 2021) et article 21 (depuis le 27 mars 2014).

Ces règles valent-elles pour un meublé et un bail mobilité ?

Pour l’article 21, oui : il figure dans la liste des articles que l’article 25-3 rend applicables aux logements meublés, et dans celle que l’article 25-12 rend applicables au bail mobilité. L’article 7, qui porte la prime d’assurance sur l’avis d’échéance et la quittance, figure dans les deux listes.

L’article 23-1, sur la contribution pour le partage des économies de charge, ne s’applique ni au meublé ni au bail mobilité : il appartient au titre Ier, qui « ne s’applique pas » à l’un ni à l’autre (article 2, 2° et 2° bis), et ne figure dans aucune des deux listes. Lu de même, l’article 3-4, qui punit le refus de la quittance ou du reçu, ne vaudrait pas pour eux ; c’est une disposition pénale, et cette page n’en donne qu’une lecture.

Sources : loi n° 89-462, article 2 (depuis le 29 juillet 2023), article 25-3 et article 25-12 (depuis le 24 août 2022).

Vous encaissez un loyer chaque mois ? Quand vous enregistrez un loyer reçu, Bailin établit la quittance du mois, qui distingue le loyer et les charges. Sur un paiement partiel, il établit un reçu, qui donne la somme reçue et le solde restant dû, et non une quittance. Il ne les envoie par courriel qu’au locataire qui l’a accepté, par un accord pour les quittances et un autre pour les reçus ; sans cet accord, la pièce est prête et c’est vous qui la remettez. Il établit aussi, à votre demande, l’avis d’échéance d’un mois, qui donne le loyer, les charges et la date à laquelle le paiement est exigible, et précise qu’il ne peut servir de quittance. Il ne porte sur ces pièces ni la prime d’une assurance prise pour le compte du locataire, ni une contribution pour le partage des économies de charge.

Voir comment Bailin fonctionne

Bailin est gratuit pour un bien. Au-delà, 12 € par mois jusqu’à cinq biens, 18 € par mois sans limite. TVA non applicable, article 293 B du code général des impôts.