Bail étudiant 9 mois : que dit la loi et comment finit-il ?
En location meublée seulement, « lorsque la location est consentie à un étudiant, la durée du bail peut être réduite à neuf mois », et la reconduction tacite est alors « inapplicable » (article 25-7 de la loi du 6 juillet 1989). L’étudiant peut partir à tout moment avec un mois de préavis (article 25-8), mais la loi ne dit pas si le bailleur doit encore donner congé pour le terme, et la notice d’information et le contrat type ne l’écrivent pas de la même façon.
Textes lus en source primaire, dans la base LEGI de la DILA, dans leur version en vigueur au 28 septembre 2026, et le contrat type dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2026 ; chaque source dit depuis quand sa rédaction s’applique. Aucune décision de justice n’a été lue pour cette page. Elle cite les textes ; elle ne remplace pas un conseil sur un litige précis.
Bail étudiant meublé : pourquoi pas en location vide ?
L’article 25-7 appartient au titre Ier bis de la loi, dont les dispositions « s’appliquent aux contrats de location de logements meublés tels que définis à l’article 25-4 dès lors qu’ils constituent la résidence principale du locataire » (article 25-3). Le titre Ier, celui de la location nue, « ne s’applique pas » aux « logements meublés, régis par le titre Ier bis » (article 2), et il a ses propres durées : « au moins égale à trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l’article 13 et à six ans pour les bailleurs personnes morales » (article 10), et d’au moins un an seulement « quand un événement précis justifie que le bailleur personne physique ait à reprendre le local pour des raisons professionnelles ou familiales » (article 11).
Dans la loi du 6 juillet 1989 en vigueur, le mot « étudiant » n’apparaît qu’à deux articles : le 25-7, et le 22-1, qui parle du cautionnement. Aucun ne réduit la durée d’une location nue : un bail de neuf mois n’y est pas prévu. Si le logement est meublé au sens de la loi, et ce qu’en disent les textes s’il ne l’est pas, l’outil Mon logement est-il un meublé au sens de la loi ? le dit.
Sources : loi n° 89-462, article 25-7, article 10 et article 11 (depuis le 27 mars 2014), article 25-3 (depuis le 24 août 2022), article 2 (depuis le 29 juillet 2023) et article 22-1 (depuis le 1er janvier 2022).
Bail étudiant : faut-il prouver que le locataire est étudiant ?
Aucun texte lu ne le dit. L’article 25-7 vise la location « consentie à un étudiant », sans définir l’étudiant ni parler d’un justificatif, ni dire à quelle date la qualité s’apprécie. Le contrat type du meublé ne demande rien de plus : il fait seulement écrire la durée, « durée minimale d’un an ou de neuf mois si la location est consentie à un étudiant ».
Parmi les pièces « pouvant être exigées de chacun des candidats à la location », le décret n° 2015-1437 compte, pour attester des activités professionnelles, la « carte d’étudiant ou certificat de scolarité pour l’année en cours » ; ce décret ne dit rien de la durée du bail. L’outil des pièces du candidat en donne la liste entière.
Le bail mobilité est une autre formule : l’article 25-12 le réserve à un locataire « justifiant, à la date de la prise d’effet du bail », d’être, entre autres situations, « en études supérieures », et, « sauf disposition contraire, les dispositions du titre Ier bis ne sont pas applicables ».
Ce bail, sa durée et ses autres règles : le bail mobilité.
Sources : loi n° 89-462, article 25-7 (depuis le 27 mars 2014) et article 25-12 (depuis le 24 août 2022) ; décret n° 2015-587, contrat type, annexe 2 (rédaction issue du décret n° 2026-596, en vigueur depuis le 1er octobre 2026) ; décret n° 2015-1437, annexe I (depuis le 1er janvier 2023).
Que devient le bail étudiant au bout de neuf mois ?
Il ne se reconduit pas tacitement. L’article 25-7 pose la règle du meublé, « Si les parties au contrat ne donnent pas congé dans les conditions prévues à l’article 25-8, le contrat de location parvenu à son terme est reconduit tacitement pour une durée d’un an », puis l’écarte pour l’étudiant : « Dans ce cas, la reconduction tacite prévue au troisième alinéa du présent article est inapplicable. »
La loi ne dit pas si le bailleur doit encore donner congé pour ce terme. L’article 25-8 fixe un préavis de trois mois au bailleur « qui ne souhaite pas renouveler le contrat », congé motivé par la reprise, la vente ou un motif légitime et sérieux, sans dire si cet alinéa vaut pour un bail qui ne se reconduit pas. L’outil Fin de bail et préavis le dit aussi, et ne propose pas de date pour ce congé.
Deux textes réglementaires en disent davantage, et pas de la même façon. La notice d’information annexée aux contrats de location, dont un arrêté du 29 mai 2015 fixe le contenu, écrit : « Lorsque le locataire est un étudiant, les parties peuvent convenir d’un bail d’une durée de neuf mois qui n’est pas reconductible tacitement. Dans ce cas, si les parties ne conviennent pas de la reconduction du contrat, celui-ci prend fin à son terme (art. 25-7). » Le contrat type du meublé, que le bail respecte (article 25-7), écrit : « Les contrats de locations meublées consenties à un étudiant pour une durée de neuf mois ne sont pas reconduits tacitement à leur terme et le locataire peut mettre fin au bail à tout moment, après avoir donné congé. Le bailleur peut, quant à lui, mettre fin au bail à son échéance et après avoir donné congé. »
Lus ensemble, la notice fait finir le contrat à son terme si les parties ne conviennent pas de le reconduire ; le contrat type parle d’un congé du bailleur, sans en fixer le délai ni en exiger de motif. Aucun des textes lus ne dit ce qui se passe si l’étudiant reste dans les lieux après le terme sans accord, ni pour quelle durée vaut une reconduction dont les parties conviennent.
Sources : loi n° 89-462, article 25-7 (depuis le 27 mars 2014) et article 25-8 (depuis le 29 juillet 2023) ; arrêté du 29 mai 2015 relatif au contenu de la notice d’information, annexe (depuis le 20 mars 2023) ; décret n° 2015-587, contrat type, annexe 2 (depuis le 1er octobre 2026).
Bail étudiant : quel préavis pour le locataire ?
Un mois, à tout moment : « Le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d’un préavis d’un mois, y compris lorsque la durée du bail est réduite à neuf mois. » Le locataire qui a donné congé doit le loyer et les charges « relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis », sauf si un autre locataire occupe le logement avant la fin du préavis, en accord avec le bailleur (article 25-8 I).
La forme du congé et le jour d’où court le préavis sont ceux de tout bail meublé : la page Congé et préavis les détaille, et l’outil de fin de bail calcule la date.
Source : loi n° 89-462, article 25-8 (depuis le 29 juillet 2023).
Bail étudiant : quel dépôt de garantie ?
Celui du meublé, sans règle propre à l’étudiant : « Par dérogation à l’article 22, le montant du dépôt de garantie exigible par le bailleur est limité à deux mois de loyer en principal. » (article 25-6). Le contrat type du meublé fait écrire un montant « inférieur ou égal à deux mois de loyers hors charges ». En location nue, le dépôt ne peut être supérieur à « un mois de loyer en principal » (article 22).
L’article 25-3 compte l’article 22 parmi ceux qui s’appliquent au meublé ; ses autres règles ont leur page : Dépôt de garantie.
Sources : loi n° 89-462, article 25-6 et article 22 (depuis le 27 mars 2014), article 25-3 (depuis le 24 août 2022) ; décret n° 2015-587, contrat type, annexe 2 (depuis le 1er octobre 2026).
Bail étudiant et garant : que dit l’article 22-1 ?
Il fait deux fois une place à l’étudiant. Le cautionnement ne peut pas être demandé, à peine de nullité, par un bailleur « qui a souscrit une assurance, ou toute autre forme de garantie, garantissant les obligations locatives du locataire, sauf en cas de logement loué à un étudiant ou un apprenti ». Et un bailleur personne morale autre qu’une société civile « constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus » ne peut le demander que s’il est apporté par un organisme dont un décret fixe la liste, « ou si le logement est loué à un étudiant ne bénéficiant pas d’une bourse de l’enseignement supérieur ».
L’article 25-3 compte l’article 22-1 parmi ceux qui s’appliquent au meublé. Ce qu’engage la caution : caution simple ou solidaire.
Sources : loi n° 89-462, article 22-1 (depuis le 1er janvier 2022) et article 25-3 (depuis le 24 août 2022).
Vous louez à un étudiant ? Bailin rédige le bail meublé sur le contrat type, reproduit mot pour mot avec ce qu’il dit de la location de neuf mois consentie à un étudiant ; la durée se choisit, et neuf mois donne au bail son terme. Bailin ne vérifie pas que le locataire est étudiant. Quand vous importez un bail meublé dont la date de fin tombe neuf mois après la prise d’effet, il vous rappelle que cette durée n’est permise que pour un étudiant. Pour un meublé de neuf mois, le courriel qui vous annonce le terme, l’alerte du tableau de bord et la fiche du bail disent qu’il ne se reconduit pas. La lettre de congé ne reporte jamais un congé au-delà de ce terme : reçu à moins de trois mois, elle ne propose pas de date, la loi ne disant pas ce qu’il vaut. Si une assurance des loyers impayés est déclarée sur le bail, la fiche du locataire permet de le dire étudiant ou apprenti, et l’acte de cautionnement peut alors être établi.
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