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Loyer au prorata : comment le calculer ?

Aucun texte lu ne fixe la méthode : la loi du 6 juillet 1989 oblige le locataire à payer le loyer et les charges « aux termes convenus » (article 7, a) et dit pour quelle période il les doit pendant le préavis (article 15 I), sans dire s’il faut diviser le loyer du mois par ses jours réels ou par trente. Le calcul est celui que prévoit le bail ; s’il n’en dit rien, cette page montre les deux méthodes, chiffres à l’appui, sans choisir entre elles.

Textes lus en source primaire, dans la base LEGI de la DILA, dans leur version en vigueur au 28 septembre 2026, et le contrat type dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2026 ; chaque source dit depuis quand sa rédaction s’applique. Les montants des exemples sont choisis pour le calcul : aucun n’est fixé par un texte. Cette page cite les textes ; elle ne remplace pas un conseil sur un litige précis.

Calcul du loyer au prorata : quelles méthodes ?

Deux calculs répondent à la question, et aucun texte lu ne départage l’un de l’autre :

Un exemple. Un loyer de 900,00 € et une provision pour charges de 60,00 € par mois ; le locataire entre le 10 mars, et l’on compte le jour de son entrée : du 10 au 31 mars, 22 jours dus, sur un mois de trente et un jours.

Entré le 15 février, un mois de vingt-huit jours, le même locataire doit 14 jours : 900,00 € × 14 ÷ 28 = 450,00 € par les jours réels, 900,00 € × 14 ÷ 30 = 420,00 € par trente jours. Selon le mois, l’une ou l’autre méthode donne la somme la plus haute ; dans un mois de trente jours, elles donnent la même. Les résultats sont arrondis au centime.

La méthode des trente jours laisse une question de plus : appliquée à un mois de trente et un jours occupé en entier, elle donnerait plus que le loyer du mois (900,00 € × 31 ÷ 30 = 930,00 €), et à un mois de février entier, moins (840,00 €). Aucun texte lu ne dit comment la borner ; un bail qui la retient gagne à le dire.

Aucun texte lu ne dit non plus si le jour de l’entrée et celui du départ sont dus tous les deux. L’exemple compte le jour de l’entrée. Le calculateur de la TEOM compte celui de l’entrée et pas celui du départ, pour que deux locataires qui se succèdent ne paient pas deux fois le même jour : c’est la méthode de cet outil, pas une règle écrite.

Source : loi n° 89-462, article 7 (depuis le 15 juin 2025), qui ne fixe ni l’une ni l’autre.

Que disent les textes du loyer d’un mois entamé ?

Ce que le locataire doit, pas comment le compter. Il est obligé « de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande » (article 7, a). Les termes sont ceux que les parties ont convenus ; l’article ne dit rien d’un terme couru en partie. Il vaut aussi en meublé et en bail mobilité : l’article 25-3 et l’article 25-12 le comptent parmi les articles qui y sont applicables.

Le contrat type du logement nu fait écrire au bail la « périodicité du paiement », s’il se fait « à échoir » ou « à terme échu », la « date ou période de paiement » et, le cas échéant, le « montant total dû à la première échéance de paiement pour une période complète de location » ; celui du meublé porte les mêmes lignes. Ni l’un ni l’autre ne dit comment compter une période incomplète.

Aucun de ces textes ne dit combien de jours compte un mois, ni ne nomme de prorata : le mot n’apparaît dans aucun article de la loi du 6 juillet 1989.

Sources : loi n° 89-462, article 7 (depuis le 15 juin 2025), article 25-3 et article 25-12 (depuis le 24 août 2022) ; décret n° 2015-587, contrat type, annexe 1 et annexe 2 (rédaction issue du décret n° 2026-596, en vigueur depuis le 1er octobre 2026).

Entrée en cours de mois : quel premier loyer ?

Quand le bail prend effet en cours de mois et que ses termes suivent le mois civil, le premier terme ne couvre que les jours qui restent : c’est le calcul ci-dessus, par la méthode que le bail prévoit ou dont les parties conviennent.

Les textes lus n’obligent pas à caler les termes sur le mois civil, et le contrat type laisse la « date ou période de paiement » à remplir. Quand le bail fait courir les termes de date à date, du 10 de chaque mois au 9 du mois suivant, le premier mois est entier et aucun prorata n’est à calculer.

Sources : loi n° 89-462, article 7 (depuis le 15 juin 2025) ; contrat type, annexe 1 (depuis le 1er octobre 2026).

Départ en cours de mois : que doit le locataire pendant le préavis ?

L’article 15 I dit pour quelle période, selon qui a donné congé : « Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. »

En meublé, la première phrase de l’article 25-8 I est la même, mot pour mot, et la seconde dit : « Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. » En bail mobilité, l’article 25-15 ne prévoit que le congé du locataire, qui est redevable « du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis », sous la même réserve.

Ces articles disent quelle période est due, pas comment compter le mois où elle s’achève. Un préavis qui prend fin le 18 avril, avec le même loyer de 900,00 € : 18 jours dus si le 18 l’est, ce qu’aucun texte lu ne dit. Avril a trente jours : 900,00 € × 18 ÷ 30 = 540,00 €, par l’une comme par l’autre méthode. La date où le préavis prend fin se calcule avec l’outil de fin de bail et de préavis, que cette page ne refait pas.

Sources : loi n° 89-462, article 15, article 25-8 et article 25-15 (depuis le 29 juillet 2023).

Et les charges : la provision se calcule-t-elle au prorata ?

Les textes lus nomment le loyer et les charges ensemble : l’article 7 fait payer « le loyer et les charges récupérables aux termes convenus », et les articles 15, 25-8 et 25-15 rendent le locataire redevable « du loyer et des charges » pour la même période. Aucun ne dit de compter la provision d’un mois entamé autrement que le loyer ; l’exemple ci-dessus applique la même méthode aux deux.

La provision se régularise ensuite : les charges locatives « peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle » (article 23). La part d’une dépense annuelle qui revient à un locataire entré ou parti en cours d’année s’y calcule, et aucun texte lu n’en fixe la méthode : régulariser les charges d’un locataire parti le dit, et la régularisation des charges en montre le calcul.

Sous un forfait de charges, que le bail peut prévoir en meublé et qui est la seule forme en bail mobilité, le forfait est « versé simultanément au loyer » et « ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure » (articles 25-10 et 25-18). Les textes lus ne disent pas comment le compter sur un mois entamé.

Sources : loi n° 89-462, article 7 (depuis le 15 juin 2025), article 15, article 25-8 et article 25-15 (depuis le 29 juillet 2023), article 23 (depuis le 1er juillet 2021), article 25-10 (depuis le 27 mars 2014) et article 25-18 (depuis le 25 novembre 2018).

L’article 586 du code civil tranche-t-il la question ?

Non. Il dit : « Les fruits civils sont réputés s’acquérir jour par jour et appartiennent à l’usufruitier à proportion de la durée de son usufruit. Cette règle s’applique aux prix des baux à ferme comme aux loyers des maisons et autres fruits civils. » L’article 584 range parmi les fruits civils « les loyers des maisons ».

Il se trouve au livre II du code civil, Des biens et des différentes modifications de la propriété, titre III, De l’usufruit, de l’usage et de l’habitation, chapitre Ier, De l’usufruit, section 1, Des droits de l’usufruitier. Il dit ce qui revient à l’usufruitier : les loyers, à proportion de la durée de son usufruit. Il ne dit pas ce que le locataire doit au bailleur pour un mois entamé, et la loi du 6 juillet 1989 n’y renvoie pas.

« Jour par jour » ne dit pas non plus ce que vaut un jour : un trentième du loyer du mois, la part d’un mois de vingt-huit à trente et un jours, ou celle d’une année. Cette page n’en tire aucune des deux méthodes ; aucune décision de justice n’a été lue pour elle.

Sources : code civil, article 586 et article 584, dans leur rédaction de 1804.

Que faire quand le bail ne dit rien ?

Vérifier d’abord qu’il ne dit vraiment rien : une clause sur le premier ou le dernier terme, ou sur la façon de compter un mois entamé, est ce dont les parties sont convenues, et « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (code civil, article 1103) — dans la limite de la période que les articles 15, I, 25-8, I, et 25-15 rendent due pendant le préavis, car ils sont d’ordre public : « les dispositions du présent titre sont d’ordre public » (article 2 ; de même, article 25-3 pour le meublé et article 25-12 pour le bail mobilité).

S’il ne dit rien, aucun texte lu ne départage les deux méthodes, et cette page ne choisit pas à la place du bailleur. Écrire au locataire le nombre de jours dus, le diviseur retenu et le résultat lui permet de refaire le calcul ; pour un bail à signer, l’écrire dans le bail règle la question d’avance. Ce que le bailleur remet ensuite a sa page : quittance, reçu partiel, avis d’échéance.

Sources : code civil, article 1103 (depuis le 1er octobre 2016) ; loi n° 89-462, article 2, article 15, article 25-8 et article 25-15 (depuis le 29 juillet 2023), article 25-3 et article 25-12 (depuis le 24 août 2022).

Vous suivez vos loyers dans Bailin ? Bailin ne choisit pas la méthode du prorata : vous indiquez celle de votre bail, les jours réels du mois ou trente jours, sur la fiche du bien. Le mois de l’entrée, et celui du terme d’un bail qui ne se reconduit pas, sont alors appelés pour leurs seuls jours, sur l’échéance, l’avis d’échéance et la quittance. Tant que la méthode n’est pas dite, ce mois n’est ni appelé ni relancé. Le mois du départ suit le congé que vous enregistrez sur la fiche du bien : il est appelé jusqu’à la fin du préavis si le locataire a donné congé, jusqu’à la remise des clés, sans dépasser la date d’effet du congé, si c’est le bailleur ; tant que ce jour n’est pas connu, ce mois n’est ni appelé ni relancé. Si vous enregistrez une somme inférieure au montant appelé, il la tient pour un paiement partiel et établit un reçu, non une quittance. À la régularisation des charges, quand le bail n’a couvert qu’une partie de l’année, il ramène les charges réelles de l’année aux mois d’occupation, en comptant un mois entamé pour un mois entier : c’est la méthode de Bailin, pas celle d’un texte. Le calculateur public de la TEOM, lui, compte au jour.

Voir comment Bailin fonctionne

Bailin est gratuit pour un bien. Au-delà, 12 € par mois jusqu’à cinq biens, 18 € par mois sans limite. TVA non applicable, article 293 B du code général des impôts.